Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2016 et le 16 décembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les crédits bancaires regardés comme des revenus distribués par la société Europyrénées correspondent, ainsi qu'il en est justifié, au règlement par cette société d'achats de bestiaux qu'elle a réalisés auprès de l'entreprise individuelle du contribuable, même si les montants encaissés ne peuvent être rattachés à des opérations précises dès lors qu'il était procédé pendant les années litigieuses à des mouvements de fonds réciproques entre les comptes personnels du contribuable et les comptes de la société afin de faire face aux besoins de trésorerie de celle-ci ;
- le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne dont se prévaut l'administration reconnaît expressément qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel, de sorte que les sommes litigieuses ne sauraient être regardées comme constituant des revenus imposables.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2018, le ministre confirme ses précédentes écritures.
Par ordonnance du 13 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2018 à 12h.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...exerçait à titre individuel une activité de commerce d'animaux vivants. Il était également associé et co-gérant de la société Europyrénées qui exerçait la même activité et qui a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 18 septembre 2006. Après avoir demandé à l'autorité judiciaire communication des pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de M.B..., l'administration a imposé, en tant que revenus distribués, des sommes portées au crédit des comptes bancaires du contribuable qu'elle a regardées comme correspondant à des détournements de fonds opérés au détriment de cette société. Dans le dernier état de ses écritures, M. B...conteste le jugement du jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2016 en ce qu'il a rejeté sa demande à fin de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. - Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".
3. Il ressort des mentions du jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 26 mai 2009, qui a condamné M. B...à trois mois d'emprisonnement avec sursis, que ce dernier s'est notamment livré à des détournements de fonds, constitutifs d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Europyrénées. Cette constatation de fait, par le juge pénal, de ce que le contribuable a personnellement appréhendé des sommes qui étaient destinées à la société Europyrénées s'impose au juge de l'impôt, alors même que le jugement mentionne l'absence d'enrichissement personnel. M. B...doit ainsi être regardé comme ayant eu la disposition de ces sommes, lesquelles, n'ayant pas été prélevées sur les bénéfices de la société, sont réputées, en application des dispositions précitées du code général des impôts, constituer des revenus distribués par elle à l'intéressé. Si le requérant fait valoir que les sommes litigieuses correspondraient à des règlements par la société d'achats d'animaux effectués auprès de son entreprise personnelle, cette allégation n'est étayée par aucune pièce justificative et, de toute façon, ne saurait être admise eu égard à la chose jugée s'attachant à la constatation par le juge répressif de l'existence de détournements de fonds. Si le requérant fait également valoir qu'il a versé à la société Europyrénées, pendant les années litigieuses, des sommes globalement supérieures à celles détournées, il n'établit pas, en tout état de cause, que chacune des sommes destinées à cette société dont il a disposé au cours de chacune des années litigieuses a été effectivement reversée à cette société avant la fin de chacune de ces années. Les sommes litigieuses, dont le montant, calculé en fonction des virements et apports en espèces sur ses comptes personnels, n'est pas sérieusement contesté, ont ainsi été imposées à juste titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01689