Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, L'EURL C.C.L.D et la SELARL Pharmacie de la Négresse, représentée par la SELARL Etche Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2015 par lequel le directeur de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Sainte-Eugénie à Biarritz du 1 place Sainte Eugénie au 4 rue des Mésanges Biarritz-Iraty-Village à Biarritz ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur la circonstance que l'acte contesté a été retiré, en cours d'instance, par un arrêté ministériel du 7 août 2005, alors que ce dernier n'était pas devenu définitif ainsi qu'en atteste le fait qu'il ait fait l'objet d'un référé suspension et d'un recours en annulation, d'ailleurs toujours pendant devant le tribunal administratif de Pau ;
- saisi par la voie de l'évocation, la cour devra annuler l'arrêté du 10 avril 2015 ;
- la demande de la SELARL Pharmacie Sainte-Eugénie n'était pas complète ;
- les syndicats représentatifs de la profession et le conseil régional de l'ordre de pharmaciens n'ont pas été consultés, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ;
- la demande de transfert de la SELARL Pharmacie Sainte-Eugénie n'a qu'un objet purement spéculatif et ne répond pas aux exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; ainsi, l'arrêté contesté est à la fois entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le transfert autorisé par la décision contestée ne répond nullement à un besoin de la population d'accueil ; ainsi cette décision est entachée d'erreur de fait.
Par ordonnance du 23 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2017 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de première instance, dès lors que l'arrêté du 7 août 2015, retirant l'arrêté contesté du 10 avril 2015, a acquis un caractère définitif.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2018, l'EURL C.C.L.D et la SELARL Pharmacie de la Négresse ont apporté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Katz,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 avril 2015, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Aquitaine a autorisé le transfert d'une officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Sainte-Eugénie sise 1, Place Sainte Eugénie, à Biarritz (64200), dans un local situé 4, rue des Mésanges, Biarritz-lraty-Village, Bâtiment Les Aldades (lots n°8, 9 et 12), au sein de cette même commune. L'EURL C.C.L.D et la SELARL Pharmacie de la Négresse ont alors formé, devant le tribunal administratif de Pau, un recours pour excès de pouvoir contre cette décision d'autorisation. Par une ordonnance n° 1501201 du 26 avril 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande, au motif que, par un arrêté du 7 août 2015, pris sur recours hiérarchique de L'EURL C.C.L.D et de la SELARL Pharmacie de la Négresse, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes avait retiré l'arrêté du 10 avril 2015.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Pour prononcer un non-lieu à statuer sur la demande présentée par l'EURL C.C.L.D et la SELARL Pharmacie de la Négresse, l'ordonnance attaquée s'est fondée sur la circonstance que, par son arrêté du 7 août 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes avait rapporté l'arrêté du 10 avril 2015. Toutefois, contrairement à ce qu'indique cette ordonnance, cet arrêté ministériel n'avait pas acquis un caractère définitif, dès lors qu'il faisait l'objet d'un recours à fin d'annulation présenté par la SELARL Pharmacie Sainte-Eugénie, lequel recours était toujours pendant à la date à laquelle a été prise l'ordonnance. Par conséquent, faute pour la mesure de retrait d'avoir acquis un caractère définitif à cette date, la demande de première instance ne pouvait être regardée comme ayant perdu son objet.
4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'EURL C.C.L.D et la SELARL Pharmacie de la Négresse devant le tribunal administratif de Pau.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif perd son objet lorsqu'en cours d'instance, l'acte contesté est rapporté et si ce retrait acquiert un caractère définitif. L'arrêté ministériel du 7 août 2015 a rapporté l'arrêté contesté du 10 avril 2015. Si cette mesure de retrait ne pouvait être regardée comme étant définitive à la date de l'ordonnance attaquée pour la raison indiquée au point 3, elle a désormais acquis un caractère définitif dès lors que le recours pour excès de pouvoir qui a été formé à son encontre a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau n° 1501934 du 13 octobre 2016 et que ce jugement n'a été frappé d'aucun appel.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'EURL C.C.L.D et la SELARL Pharmacie de la Négresse devant le tribunal administratif de Pau.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1501201 du tribunal administratif de Pau du 26 avril 2016 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'EURL C.C.L.D et de la SELARL Pharmacie de la Négresse présentées devant le tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL C.C.L.D, à la SELARL Pharmacie de la Négresse et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.
Le rapporteur,
David KATZLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 16BX02060