Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016 et un mémoire enregistré le 10 août 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'agent de l'administration qui a procédé au contrôle était territorialement incompétent : en vertu de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le contribuable change de résidence en cours d'année, seul le service des impôts du nouveau lieu de résidence est compétent pour établir l'impôt et, en vertu de l'article 350 terdecies-0 A du même code, seul ce service, auquel le contribuable doit adresser sa déclaration de revenus, est compétent pour vérifier celle-ci ; la doctrine administrative est en ce sens ; dès lors qu'en l'espèce, le contribuable s'est installé en Italie à compter du 1er août 2009, le service des impôts des particuliers de Toulouse était incompétent pour rectifier l'imposition ;
- dès lors que le délai de mise en instance du pli contenant la proposition de rectification datée du 15 novembre 2010 n'a pas été respecté, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la régularité de la notification de cette proposition.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars et 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 novembre 2017 à 12h00.
Un mémoire enregistré le 26 juillet 2018 a été présenté pour M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces, le service des impôts des particuliers de Toulouse a constaté que M.C..., joueur professionnel au Toulouse Football Club jusqu'au 30 juin 2009, n'avait pas souscrit de déclaration de revenus concernant les salaires versés par son employeur pour la période du 1er janvier au 30 juin 2009. A la suite d'une mise en demeure infructueuse adressée au nouveau lieu de résidence du contribuable, situé en Italie, le service a procédé à la taxation d'office des revenus non déclarés. Il en est résulté l'établissement d'une cotisation d'impôt sur le revenu assortie des pénalités prévues en cas de défaut de déclaration. M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et de ces pénalités.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
3. Il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable. En cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve.
4. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification datée du 15 novembre 2010 a été envoyé à M.C..., par lettre recommandée avec avis de réception, à l'adresse qui était celle du contribuable à cette date et qui était située à Merine dans la province de Lecce (Italie). Ce pli, non réclamé, a été retourné au service des impôts. Si la mention " avisato 22/11/10 " apposée au recto de l'enveloppe permet de penser que M. C... a été avisé le 22 novembre 2010 du passage du facteur, les timbres apposés sur le verso de l'enveloppe, seuls éléments dont fait état l'administration, ne permettent pas d'établir que le pli est bien demeuré en instance pendant au moins quinze jours, délai réglementaire qui devait être respecté, ainsi que l'admet l'administration. Au contraire, elle précise que le pli a été retourné à l'expéditeur dès le 29 novembre, date indiquée sur le timbre portant la mention " Lecce A.D. Assicurate ". Dans ces conditions, l'administration n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée à M.C.... Il en résulte que ce dernier a été privé d'une garantie, ce qui entraîne la décharge de l'imposition litigieuse et, par voie de conséquence, celle des pénalités dont elle a été assortie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. C...de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03089