Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Bachet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 7 décembre 2013 accompagné de sa fille aînée, selon ses déclarations. Il a présenté une première demande d'asile le 16 décembre 2013, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2015. Il a sollicité le réexamen de cette demande le 29 juin 2015. Par une décision qui a été notifiée à l'intéressé le 7 août 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, estimant que cette nouvelle demande présentait un caractère dilatoire. Sa demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a ensuite été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 octobre 2015. Par un arrêté en date du 21 janvier 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2016 :
2. L'arrêté contesté mentionne que si M. A..." indique être sans nouvelle de sa concubine et ses deux enfants âgés respectivement de 4 et 2 ans, qui résideraient sur le territoire français, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ". Le préfet en a déduit que rien ne s'opposait à ce que l'intéressé quitte le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. A...par les services de la police aux frontières, en date du 21 janvier 2016, que l'intéressé a informé l'administration de la présence en France, à ses côtés, de sa fille Teresa dont il assure la prise en charge. Le requérant a également précisé dans le formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 13 janvier 2014 que cette enfant vivait à Toulouse. Cette affirmation est corroborée par l'attestation des enseignants et parents d'élèves de l'école fréquentée par sa fille, versée au dossier, qui confirme que cette dernière est scolarisée à Toulouse depuis le mois de septembre 2014. Dans ces conditions, le préfet, dont l'arrêté ne mentionne pas la fillette, a entaché le refus de séjour et la mesure d'éloignement d'une erreur de fait qui n'est pas sans incidence sur l'appréciation à porter sur la situation de l'intéressé en France, eu égard notamment à l'intérêt supérieur de l'enfant, et révèle un défaut d'examen sérieux de cette situation. Par suite, le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français opposés par le préfet de la Haute-Garonne à l'intéressé doivent être annulés.
3. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi prise à l'encontre de M. A... est entachée d'illégalité et doit être également annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 janvier 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M.A.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet, avocat de M.A..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1600853 en date du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 janvier 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet, avocat de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 16BX03516