Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, Mme C...D..., représentée par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte du 10 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertrand Riou,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant de MmeD....
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante comorienne née en 1994, a sollicité le 15 juillet 2013 du préfet de Mayotte la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 10 novembre 2014, le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Mme D...relève appel du jugement du 19 février 2015 du tribunal administratif de Mayotte en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation de cette décision.
Sur les conclusions du préfet à fin de non-lieu :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet, le fait que, par une décision du 16 septembre 2015, il a délivré à Mme D...un titre de séjour portant la mention " étudiant " ne prive par le présent litige de son objet. La délivrance de ce titre de séjour ne peut en effet être regardée comme procédant au retrait du refus de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée à Mayotte à l'âge de 10 ans en 2004. Elle a vécu depuis à Mayotte où elle a poursuivi toutes ses études. Elle y a obtenu en juillet 2013 son baccalauréat. Si sa mère et son plus jeune frère vivent aux Comores, elle justifie avoir noué à Mayotte, où se trouvent sa soeur et son autre frère, des liens forts, notamment avec les membres de sa famille d'accueil. Elle a ainsi vécu de l'âge de 10 ans à l'âge de 20 ans à Mayotte où elle justifie être bien insérée et disposer de fortes attaches. Dans ces conditions, le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, lequel méconnaît, dès lors, tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
7. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghaem, avocat de MmeD..., de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 19 février 2015 et la décision du préfet de Mayotte du 10 novembre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à MmeD..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ghaem, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N°15BX02379