Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. A...B..., représenté par la Selarl Aty Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York, le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant angolais, né en 1983, est entré en France en décembre 2005 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 mai 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 janvier 2007 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2007, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2008. Le 17 octobre 2012 et le 14 janvier 2013, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L 313-14, L 313-11-7° et L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève régulièrement appel du jugement n°1405168 du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige mentionne les textes dont il a été fait application et les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, en précisant la date de son entrée sur le territoire national, les refus de titre de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et que ses parents et son enfant mineur résident en République démocratique du Congo. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé par le préfet. Ce refus est ainsi suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il résulte de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.B....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. B...soutient qu'il réside en France depuis qu'il y est arrivé en 2005, qu'il y a le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors notamment qu'il vit en concubinage avec une ressortissante angolaise qui dispose d'un titre de séjour et que leurs trois enfants y sont nés, dont deux sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, eu égard à l'âge des enfants et en l'absence d'éléments circonstanciés permettant d'apprécier la situation de la compagne du requérant, notamment en matière d'emploi et d'ancienneté de séjour en France. Le requérant a conservé des attaches personnelles et familiales importantes en République démocratique du Congo où vivent, en particulier, ses parents et sa fille mineure. Il est de plus constant que M. B...s'est maintenu en France en situation irrégulière après l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2007, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 mars 2008. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Bekota Bopembe.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable.
7. Le requérant se prévaut de sa situation familiale, personnelle, professionnelle et d'une promesse d'embauche, obtenue postérieurement à l'arrêté attaqué. Toutefois, eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé rappelées au point 5, à la circonstance qu'aucune menace en cas de retour dans son pays d'origine n'est démontrée ni même alléguée, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les éléments invoqués n'étaient pas de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
8. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé, des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Le refus de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. B...de leurs parents. Ainsi qu'il a été dit précédemment, en dépit du fait que les enfants du requérant soient nés en France et que deux d'entre eux y soient scolarisés, le dossier ne fait pas ressortir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine des parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Compte tenu de ce qui précède, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2014. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°15BX02492