Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 25 août 2015 et 21 septembre 2015, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2013 ;
2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 4 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 920 euros et 2 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la Constitution ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant comorien né le 13 janvier 1986, qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux " délivrée par la préfecture de Mayotte et valable du 13 novembre 2011 au 12 décembre 2012, a sollicité du préfet de la Haute-Vienne, le 8 août 2012, la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Le préfet a rejeté cette demande par une décision du 18 octobre 2012. M. D... a formé un recours gracieux à l'encontre de ce refus en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant Français. Par un arrêté du 4 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a confirmé le refus de séjour initialement opposé à M. D..., et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Limoges, saisi par M. D..., a, par un jugement du 23 avril 2015, annulé la décision du 18 octobre 2012 et rejeté les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'arrêté du 4 juin 2013. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". L'article L. 111-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dispose qu'" Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail qui s'est substitué à son article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) ". Enfin, l'article R. 5221-15 de ce code dispose : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ".
4. D'une part, en vertu de ces dispositions, les étrangers disposant d'un titre de séjour valable pour Mayotte sont tenus de solliciter un visa pour entrer en France métropolitaine, ainsi qu'un titre de séjour s'ils souhaitent s'y maintenir. Ainsi, c'est à bon droit, et sans commettre d'erreur de fait, que le préfet de la Haute-Vienne a considéré que M. D..., entré sous couvert d'un titre de séjour délivré à Mayotte, n'était pas entré régulièrement sur le territoire métropolitain sous couvert d'un visa de long séjour.
5. D'autre part, si M. D... soutient que le préfet était compétent pour examiner sa demande d'autorisation de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait déposé en préfecture, ou transmis à la DIRECCTE, une telle demande d'autorisation dûment complétée et signée par son futur employeur. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait opposer à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié l'absence de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.
6. M. D... ne peut enfin utilement faire valoir que l'absence d'autorisation de travail ne peut être opposée à un étranger qui sollicite un titre de séjour en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".
8. M. D... soutient qu'il s'occupe régulièrement de son filsA..., né le 6 mai 2011 de son union avec Mme C...B..., ressortissante française résidant à Limoges. Néanmoins, les récépissés de demandes de virements au profit de Mme B...et de l'enfant A...déposées aux mois de janvier, mars et avril 2013, ainsi que les justificatifs de divers achats alimentaires sur la même période, ne permettent pas d'établir que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
10. M. D... fait valoir qu'il vit sur le territoire français depuis l'année 2006, qu'il est le père de trois enfants de nationalité française et qu'il vit à Limoges auprès du plus jeune, A..., et de sa mère, Mme C...B.... Néanmoins, et outre que l'intéressé déclare lui-même dans sa requête qu'il n'existe pas de vie commune avec la mère de son enfantA..., il n'établit pas, comme il a été dit, qu'il contribuerait à l'entretien de ce dernier. Il n'établit pas davantage qu'il s'en occuperait régulièrement et participerait ainsi à son éducation. En outre, et si M. D... soutient qu'il a vécu à Mayotte à compter du mois d'octobre 2006, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas, il n'est arrivé en France métropolitaine qu'au mois de juillet 2012 et ne pouvait donc se prévaloir, à la date de la décision en litige, que d'un séjour de moins d'un an sur le territoire national. Enfin, l'intéressé, qui est logé chez un ami, est célibataire et dépourvu d'attaches familiales en métropole, à l'exception de son fils, alors que deux autres de ses enfants français résident à la Réunion. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France métropolitaine, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne méconnaît pas davantage les stipulations du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et ne procède d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Comme il a été dit au point 8 ci-dessus, M. D... n'établit pas entretenir une relation suivie avec son filsA..., qui réside avec sa mère, ni même participer à son entretien. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
13. En cinquième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions qu'elles visent. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... n'est pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, le préfet de la Haute-Vienne n'était-il pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 15BX02873 - 2 -