Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2016, et des mémoires enregistrés les 9 mars et 14 octobre 2016, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky-Vexliard-Poupot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à des arguments décisifs qu'il avait présentés, est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique dès lors qu'il permet au docteur A...de n'exercer que durant deux jours par semaine sur son site principal situé à Montauban où il procède aux interventions chirurgicales, ce qui se ferait au détriment de la permanence des soins et des conditions de sécurité exigées par la réglementation en vigueur ;
- pour évaluer l'offre de soins, les premiers juges ont retenu, à tort, comme secteur géographique de référence la commune de Caussade au lieu du département de Tarn-et-Garonne en son entier ; au niveau départemental, l'offre de soins en matière d'orthopédie dépasse amplement la moyenne nationale ;
- en prenant en compte la distance séparant la commune de Caussade de Montauban, soit une vingtaine de kilomètres, les premiers juges ont commis une erreur de qualification des faits ; la notion de trajet n'est pas significative dans le cas d'espèce car il s'avère rapide en toutes circonstances.
Par des mémoires enregistrés les 31 août et 10 novembre 2016, M.A..., représenté par la SCP Lavalette avocats conseils, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ;
- il ne saurait être retenu une quelconque dénaturation des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique résultant de ce que l'annulation de la décision du 13 décembre 2012 l'autorise à exercer dans un cabinet secondaire quatre jours par semaine ; le conseil national de l'ordre des médecins ne peut ni lui imposer des limites d'ouverture de cette structure ni intervenir dans sa gestion ; l'exploitation de matériel d'imagerie médicale pourra être effectuée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique ; ce site distinct est destiné à des consultations pré et post opératoires ne nécessitant pas obligatoirement l'utilisation de matériel de radiologie ; en tout état de cause, en cas d'urgence, un radiologue exerce déjà à Caussade et lui-même peut effectuer des examens complémentaires dans son cabinet principal ;
- le Conseil national se contredit en craignant que le cabinet secondaire ne permette pas d'assurer une permanence suffisante des soins et en retenant simultanément comme zone géographique de référence un périmètre élargi au département du Tarn-et-Garonne dans son entier ;
- la distance séparant Caussade et Montauban est un critère pertinent eu égard aux types de soins dispensés dans la discipline concernée.
Par ordonnance du 10 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 décembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant le Conseil national de l'ordre des médecins.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie dont le lieu habituel d'exercice est à Montauban, a demandé au conseil départemental de l'ordre des médecins de Tarn-et-Garonne l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire situé sur le territoire de la commune de Caussade. Par une décision du 18 septembre 2012, le conseil départemental a rejeté sa demande. L'intéressé a saisi le Conseil national de l'ordre des médecins qui a confirmé ce refus par une décision du 13 décembre 2012. Le Conseil national de l'ordre des médecins relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision à la demande de M.A....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant lui par le Conseil national de l'ordre des médecins, expose de façon suffisamment précise les motifs sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour prononcer l'annulation de la décision du 13 décembre 2012. Les dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique ne renvoyant pas à la notion de " bassin de santé " invoquée par le Conseil national, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'insuffisance de motivation, ne pas faire référence à cette notion. Par suite, la contestation de la régularité du jugement attaqué doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 13 décembre 2012 :
3. Aux termes de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. (...) ".
4. La demande d'autorisation d'un site distinct à Caussade présentée par M.A..., qui dispose d'un bloc opératoire dans une clinique de Montauban où se trouve son lieu habituel d'exercice, a pour objet d'exercer sur place, entre deux et quatre jours par semaine, une activité de consultations préopératoires et postopératoires ainsi que de petites interventions chirurgicales ambulatoires, ce cabinet secondaire étant équipé d'un matériel de radiologie, d'un matériel d'échographie et comportant une salle de soins.
5. Contrairement à ce que soutient le Conseil national de l'ordre des médecins, le " secteur géographique " qui doit être pris en compte en application des dispositions de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique n'est pas nécessairement le département ou même le " bassin de santé ". Ce secteur géographique peut être une zone du département, suffisamment peuplée, dans laquelle il existe, pour la spécialité considérée, une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients. La commune de Caussade constitue avec la commune limitrophe de Monteils une unité urbaine d'environ 8 000 habitants et fait partie de la communauté de communes du Quercy Caussadais regroupant environ 19 000 habitants. Elle a été classée en 2012 par l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées en zone fragile pour laquelle des dispositifs ont été mis en place en vue de favoriser l'installation de médecins et de spécialistes. Aucun chirurgien orthopédiste n'est installé dans cette commune ou celles avoisinantes, les médecins de cette spécialité étant tous regroupés à Montauban ou à Moissac. Eu égard à la spécialité considérée, qui s'adresse majoritairement à des personnes âgées et se déplaçant difficilement, et compte tenu de l'absence de tout chirurgien orthopédiste installé à Caussade ou dans les communes avoisinantes, notamment celles qui sont plus éloignées de Montauban, la création du site distinct envisagé par M.A..., même s'il ne permet pas de procéder à des opérations nécessitant un bloc opératoire et même si Caussade se situe à 28 kilomètres de Montauban, est de nature à répondre à une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients du secteur géographique considéré. Eu égard à la distance séparant le site habituel d'exercice de M. A...de ce site distinct, l'ouverture de ce dernier ne peut être regardée en l'espèce, contrairement à ce que soutient le Conseil national de l'ordre des médecins, comme ne permettant pas à M. A...d'assurer, sur le site habituel, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. Dans ces conditions, en refusant à M. A..., par la décision attaquée, l'autorisation qu'il sollicitait, le Conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 4127-85 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 13 décembre 2012.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au Conseil national de l'ordre des médecins la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ce dernier.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 16BX00512