Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et ce, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et à ses possibilités d'intégration, et a également méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ;
- le préfet a commis une erreur de droit en adoptant automatiquement cette décision à la suite de celle portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Haute-Vienne, il bénéficie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il avait indiqué au préfet avoir déposé une demande de renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires algériennes à Bordeaux et que celles-ci lui ont délivré un passeport valable du 2 mai 2016 au 1er mai 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à la vie privée et familiale ;
- M. A...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n'a commis aucune erreur de droit ; il n'a pas assorti automatiquement sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français contrairement à ce que soutient le requérant mais a fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en fournissant un passeport périmé à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A...B...ne pouvait être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisante.
Par ordonnance du 27 février 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 10 mars 2017 à 12h00.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...est un ressortissant algérien, né le 20 octobre 1973. Il est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Le 15 octobre 2015, il a déposé une demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". En l'absence de réponse de la part du préfet, une décision implicite de rejet est née le 19 février 2016. Par un arrêté en date du 7 avril 2016, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...B...soutient qu'il vit en France depuis neuf ans où il justifie d'une intégration professionnelle et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le requérant déclare être entré régulièrement en France le 25 août 2007, il ne l'établit pas et ne rapporte pas non plus la preuve d'une présence continue sur le territoire pendant neuf ans ou d'une insertion particulière dans la société française. Il ne démontre pas la présence en France des membres de sa famille à la date de l'arrêté attaqué. Il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où réside son épouse, et où il a vécu, étudié et travaillé jusqu'à l'âge de 34 ans au moins. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par ce refus. Pour les mêmes motifs, aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation de M. A...B...ne peut être caractérisée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2 du présent arrêt.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige et qu'il a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en adoptant automatiquement une décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite de celle portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...). ".
7. La décision vise et cite in extenso les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle précise également que M. A...B...a fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour la copie d'un passeport algérien périmé valable du 21 mai 2007 au 20 mai 2012. La décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
8. M. A...B...soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Haute-Vienne, il bénéficie de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il avait indiqué à la préfecture avoir déposé une demande de renouvellement de son passeport auprès des autorités consulaires algériennes à Bordeaux et que celles-ci lui ont délivré un passeport valable du 2 mai 2016 au 1er mai 2026. Toutefois, à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, le requérant ne disposait que d'un passeport périmé depuis le 20 mai 2012. Par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03860