Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en lui rapportant la preuve de ses diligences sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors que le préfet n'a pas examiné la possibilité pour lui de bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; du fait de la précarité de sa situation, il ne pourra bénéficier de ce traitement en Algérie ; il est dans l'impossibilité de traiter son syndrome de stress post traumatique dans son pays d'origine où il a vécu les évènements qui sont à l'origine de ce syndrome ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait que de cinq années de présence en France alors qu'il y vit depuis près de dix ans ;
- en adoptant cette décision, le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne pourra recevoir un traitement approprié à son état de santé en Algérie et qu'il y encourt des risques quant à sa sécurité physique et psychique ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant une telle interdiction sans prendre en compte son ancienneté de séjour et son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 6 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2017 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...est un ressortissant algérien, né le 1er novembre 1975. Le 8 janvier 2010, il a déposé une demande d'asile dont il a été débouté par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012. Par un arrêté du 8 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 mars 2015, M. C... a déposé une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 8 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : "(...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. Il résulte des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait indiqué au préfet, dans sa demande de titre de séjour, qu'il ne pouvait effectivement accéder aux soins appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en ne se prononçant pas dans son arrêté sur l'effectivité de l'accès aux soins.
5. Selon l'avis émis le 28 octobre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé, il existe en Algérie un traitement approprié à l'état de santé du requérant. Les éléments fournis par ce dernier, notamment les certificats médicaux produits, ne permettent pas de tenir cette appréciation pour inexacte. Le fait que les troubles psychiques dont souffre M. C...trouveraient leur origine dans le traumatisme causé par un grave accident de voiture dont il a été victime en Algérie et dans lequel un ami proche a trouvé la mort, ne permet pas de conclure à l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir dans ce pays un traitement adapté à son état de santé. Enfin, le requérant ne produit pas, notamment quant aux ressources dont il pourrait disposer, d'éléments suffisamment précis pour qu'il puisse être regardé comme justifiant ne pouvoir effectivement accéder à ses soins. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
6. M. C...soutient que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans l'arrêté du 8 février 2016 une présence en France d'une durée de cinq ans et demi alors qu'il est présent sur le territoire français depuis l'année 2007. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu une durée de présence en France de cinq ans et demi, de sorte que l'éventuelle erreur de fait invoquée a été sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C...soutient qu'il vit en France depuis près de dix ans, que sa soeur, de nationalité française, y réside également et qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et dépourvu de toute charge de famille en France. En outre, s'il entretient des liens avec sa soeur de nationalité française et s'il produit des éléments relatifs à l'ancienneté de sa présence en France, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire national en situation irrégulière et il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une intégration sur le territoire français. Il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère ainsi que quatre de ses cinq soeurs et ses quatre frères. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par ce refus. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
9. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
10. Si M. C...soutient que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut être qu'écarté par adoption des motifs développés au point 4 du présent arrêt.
11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 du présent arrêt, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. C...soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa sécurité physique et psychique serait menacée en cas de retour dans ce pays. Ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté eu égard à ce qui a été dit au point 5.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir 1'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (...). Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour 1'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
14. S'il ressort des pièces du dossier que M. C...dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, se maintient irrégulièrement en France depuis 2013 et n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 8 avril 2013, ces seules circonstances ne sont pas de nature à justifier la durée maximale de l'interdiction de retour sur le territoire français, soit deux ans dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, le préfet, en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'interdiction de retour de deux ans contenue dans l'arrêté contesté doit être annulée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'interdiction de retour d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Aux termes de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent arrêt. Le surplus des conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent en revanche qu'être rejetées eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 12 du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. L'Etat n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...dirigées contre l'interdiction de retour d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016.
Article 2 : L'interdiction de retour d'une durée de deux ans contenue dans l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 février 2016 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dès la notification du présent arrêt, à l'effacement du signalement de M. C...aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET Le président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03901