Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, et ce, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cette matière.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement dont elle bénéficie n'est pas disponible en Arménie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, qui doit rester une mesure exceptionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il réitère ses observations produites en première instance.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2017 à 12h00.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante arménienne née le 20 septembre 1954, est entrée en France à la fin de l'année 2011 et a introduit une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 mars 2012. Elle a alors introduit une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 29 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement en date du 4 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de cet arrêté et, le 16 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme C...contre ce jugement. Le 8 décembre 2014, Mme C...a sollicité auprès du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Elle a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 février 2016, d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Elle fait appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours formé contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2016 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis émis le 25 novembre 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée pour sa prise en charge médicale. Pour contester cet avis, Mme C... produit cinq certificats médicaux en date des 3 octobre 2014, 13 mai 2015, 10 juin 2015, 11 mars 2016 et 24 mars 2016. Il ressort de ces certificats que la requérante souffre d'un diabète de type 2, d'une hypertension artérielle, d'un syndrome post-traumatique et d'une cataracte. S'agissant de la disponibilité de soins appropriés dans le pays d'origine de Mme C..., le certificat médical du 11 mars 2016 établi par le docteur Bouscau Faure se borne à indiquer que le " Victoza " est un médicament qui ne " semble pas " être disponible en Arménie. Le certificat médical établi le 13 mai 2015 par le docteur Loubet Latour se borne à affirmer que les soins dont bénéficie la requérante " sont impossibles dans son pays d'origine " sans plus de précisions. Les autres certificats ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins en Arménie. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par la requérante ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en tant qu'il précise que des soins appropriés peuvent être dispensés dans le pays d'origine. Par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour, ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, as sortir 1'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français / (...). / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 23 décembre 2011. Elle ne possède aucune attache familiale en France et ne démontre aucune intégration particulière à la société française alors qu'elle a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de 54 ans. Ainsi, eu égard à la précédente mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et en dépit de laquelle elle s'est maintenue sur le territoire français, à la circonstance qu'il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires à son état de santé en Arménie et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2016. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET Le président-rapporteur,
A...de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03955