Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2016 et 27 février 2017, Mme B...A..., représentée par Me Breillat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en s'écartant de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a pourtant estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Nigeria ; le certificat médical du docteur Mery prouve qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois de février 2016 ; les évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine sont la cause du symptôme post-traumatique dont elle souffre ; la liste de médicaments issue de la NAFDAC produite par le préfet date de 2012 et présente un caractère général ; ce seul document ne permet pas de remettre en cause les pièces médicales qu'elle verse au dossier ; le préfet admet que le médicament à base de miansérine n'est pas disponible au Nigéria ; ce médicament ne peut être remplacé par d'autres médicaments à base d'amitriptyline et d'imipramine, qui ne font pas partie de la même famille d'antidépresseurs ; le certificat médical établi le 5 septembre 2016 par le Docteur Méry avait bien été produit en première instance, et le tribunal n'en a pas tenu compte puisqu'il a retenu l'absence de preuve d'un suivi psychothérapeutique ; la situation relatée par ce certificat préexistait à la date de rédaction dudit certificat ;
- le refus de titre de séjour porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale en ce qu'elle la prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision viole son droit au respect de sa vie privée et familiale en l'empêchant de bénéficier de soins indispensables à son état de santé et ce, en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ; elle ne contient notamment aucune indication quant à la possibilité de voyager sans risque vers le Nigéria ;
- l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à une éventuelle absence de traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement vers le Nigeria est manifestement erronée et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la légalité d'un acte administratif s'appréciant au jour où il a été pris, le certificat médical du docteur Mery en date du 5 septembre 2016 et communiqué par la requérante seulement le 12 janvier 2017 ne pouvait être pris en compte pour apprécier son état de santé ; il en est de même du certificat du docteur Aubry produit par Mme A...le 28 juillet 2016 ;
- l'absence de preuve de suivi médical effectif de la requérante n'est pas le seul élément sur lequel il s'est fondé pour refuser le titre de séjour en qualité d'étranger malade ; le fait que la requérante ne démontrait pas l'absence de traitement au Nigéria est également l'un des motifs de refus ;
- il n'est pas lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et pouvait se référer aux données issue de la NAFDAC ;
- au regard de la liste des médicaments disponibles au Nigéria, il est constant que la requérante pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît aucunement les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de titre étant légale, la requérante ne peut invoquer son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le traitement de la requérante est disponible au Nigéria ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est suffisamment motivée ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A...n'établit pas la réalité des risques qu'elle affirme encourir dans son pays d'origine.
Par une ordonnance du 3 mars 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 23 mars 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane née le 3 juin 1977, est entrée irrégulièrement en France le 16 décembre 2012 et a présenté une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2015. Mme A...a sollicité le 22 décembre 2015 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2016, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A...relève appel du jugement n°1601709 du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...)". Selon l'article R. 313-22 alors en vigueur du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il résulte de l'instruction que par un avis du 26 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé du Poitou-Charentes a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié au Nigéria, son pays d'origine. Il ressort des certificats médicaux établis par des praticiens hospitaliers les 19 janvier 2016 et 5 septembre 2016, concomitants à l'arrêté litigieux, et des ordonnances médicales versées au dossier, que la requérante souffre d'un état dépressif majeur nécessitant un suivi psychothérapeutique régulier, qu'elle a entamé depuis février 2016, ainsi qu'un traitement médicamenteux associant un antidépresseur à base de " mianserine " et un anxiolytique, traitement qui lui est prescrit depuis 2014. Il résulte également de ces pièces médicales qu'un défaut de soins exposerait Mme A...à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, notamment à un " risque de syndrome dépressif sévère avec son corollaire à savoir le risque suicidaire ". Pour contrer l'appréciation émise par le médecin de l'agence régionale de santé quant à l'absence de traitement approprié au Nigeria, le préfet de la Vienne se borne à produire une capture d'écran d'une liste établie par la National Agency For Food And Drug Administration And Control (NAFDAC), agence d'Etat rattachée au ministère de la santé nigérian, qui répertorie les médicaments et offres de soins disponibles au Nigéria. Toutefois, ce document a été établi en 2012 et n'est ainsi pas contemporain de l'arrêté litigieux. En outre, il est constant que l'antidépresseur à base de " miansérine " n'est pas disponible au Nigeria. Si, sur ce point, le préfet fait valoir que des antidépresseurs à base d' " amitriptyline " et d' " imipramine " sont, selon la liste précitée établie en 2012 par le NAFDAC, disponibles au Nigeria, il n'établit nullement que ces médicaments pourraient être substitués à celui prescrit depuis 2014 à la requérante, et qu'ils seraient adaptés à sa pathologie. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet de la Vienne ne peut être regardé comme rapportant la preuve de l'existence au Nigéria du traitement requis par l'état de santé de MmeA.... Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige procède d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. En l'absence d'éléments d'information sur l'état de santé de Mme A...tel qu'il se présente à la date du présent arrêt, l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le préfet de la Vienne, après avoir muni Mme A...d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
9. En application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Breillat, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1601709 du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 juin 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Breillat, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Vienne et à Me Breillat.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSE
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03893