Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, M. C...B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les observations de MeA..., représentant M. C...B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien née le 14 décembre 1952, est entré en France le 12 juin 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours. Le 20 juillet 2015, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'une carte de résident en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté en date du 4 mars 2016, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence :
2. En premier lieu, l'arrêté vise l'accord franco-algérien, notamment le 7° de l'article 6, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et se fonde sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé du 23 octobre 2015 au terme duquel si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale de M.B..., il existe dans son pays d'origine un traitement approprié. Il précise également que ce dernier ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie. En outre, il mentionne qu'il est entré récemment en France dans le cadre d'un séjour de courte durée et que s'il fait état de la présence sur le territoire de ses enfants, il ne saurait s'en prévaloir, d'autant plus qu'il dispose de fortes attaches en Algérie où résident encore a minima son épouse, ses trois soeurs, ses deux frères et ses trois autres enfants. Par suite, la décision portant refus de certificat de résidence, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
3. En second lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre d'une polypathologie cardio-diabétique sévère. Dans un avis du 23 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que le défaut de prise en charge de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'il existait un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine. Afin d'infirmer cet avis, M. B...se prévaut d'un certificat médical établi le 25 mars 2016 par le docteur Bensemhoun, médecin généraliste, qui indique que son état de santé justifie des soins réguliers auprès d'une équipe médicale à Toulouse, et que son traitement et son suivi ne peuvent être conduits qu'en France. Il fait également état d'un certificat médical établi le 29 juin 2016 par le docteur Dahan, cardiologue en libéral, qui précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi étroit et régulier " ne pouvant être prodiguée convenablement en Algérie ". Ces certificats, qui sont au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué et dans lesquels les médecins rédacteurs ne donnent aucune précision quant aux motifs pour lesquels la surveillance nécessitée par l'état de santé de M. B... ne pourrait être correctement effectuée en Algérie, pays dans lequel celui-ci a vécu et a donc été soigné jusqu'au 12 juin 2015, ne permettent pas de contredire les mentions figurant dans l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 23 octobre 2015 ni de remettre en cause l'appréciation faite par le préfet en ce qui concerne la disponibilité, en Algérie, du traitement approprié à l'état de santé de M.B.... Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché son refus d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :(...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). ".
6. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne porte pas refus de titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02169