Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du 4 mai 2016 rejetant sa demande d'autorisation de travail ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se sont bornés à relever qu'elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal administratif a omis de répondre aux éléments qu'elle avait fait valoir au titre de ces dispositions, au regard de la vie privée et familiale et en qualité de salarié ;
S'agissant du refus de séjour :
- elle peut se prévaloir des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet doit être réputé avoir examiné sa demande au regard de ces dispositions ; le refus de séjour a été édicté en méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'elle justifie, par les diverses pièces versées au dossier, avoir été victime de violences conjugales ;
- la même décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'avère entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; elle réside en France depuis près de trois ans et elle est parfaitement intégrée ; elle maîtrise la langue française après avoir suivi une formation universitaire, exerce une activité professionnelle à temps complet en qualité de serveuse dans un restaurant, dispose désormais d'un logement qui lui est propre, fait partie de l'association promo femmes et a su se créer un réseau d'amis ;
- en lui refusant le séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de fait ainsi qu'une erreur de droit ; en effet, elle a produit un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que les formulaires CERFA correspondants ; elle exerce un emploi de serveuse dans un restaurant situé dans une ville touristique, métier reconnu en tension ; les caractéristiques de l'emploi sont en adéquation avec son expérience et ses compétences ;
- c'est au prix d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé son admission au séjour à titre exceptionnel car elle témoigne de sa capacité à exercer une activité professionnelle et à vivre financièrement en toute autonomie ainsi que de son intégration particulièrement réussie ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et des efforts d'intégration remarquables dont elle a fait preuve sur le plan tant professionnel que social ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour fixer ce délai et s'est abstenu d'examiner sa situation personnelle qui justifiait l'octroi d'un délai supérieur ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; un retour en Iran correspondrait pour elle à une mort sociale.
Par le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme C...en reprenant ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 4 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mai 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les observations de MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité iranienne, née le 14 septembre 1975, est entrée régulièrement en France le 29 novembre 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2014, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, célébré à Bordeaux le 14 septembre 2013. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 décembre 2015. Le 13 septembre 2015, Mme C...a demandé le changement de son statut du fait de la rupture de la vie commune avec son époux et a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté en date du 2 août 2016, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2016 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 4 mai 2016 lui ayant refusé une autorisation de travail. A l'appui de ce moyen, elle soutenait que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, que ladite décision serait entachée d'un vice d'incompétence de son auteur et qu'elle méconnaîtrait les articles L. 5221-5 et suivants, ainsi que R. 5221-11 et suivants, du code du travail. Toutefois, le tribunal administratif a examiné la légalité de cette décision aux points 2 et 9 du jugement contesté. Par ailleurs, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au moyen tiré du défaut de notification de cet acte administratif dès lors que les conditions de cette notification sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 8 décembre 2016 serait irrégulier en raison d'une omission à statuer sur un moyen.
3. Contrairement à ce que soutient MmeC..., il ressort du point 11 du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort à cet égard de cette motivation que les premiers juges ont pris en considération l'ensemble des éléments soumis à leur appréciation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...). ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code.
5. Le préfet de la Gironde a, dans la décision en litige, indiqué que Mme C...avait présenté une demande de changement de statut et sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que l'intéressée ne le conteste. Celle-ci ne prétend ni ne démontre s'être prévalue auprès du préfet de l'article L. 313-12 précité du même code, relatif à la délivrance d'une carte de séjour au conjoint d'un ressortissant français ayant fait l'objet de violences conjugales, ni même avoir invoqué l'existence de telles violences avant l'édiction du refus de séjour attaqué. Aussi, ne peut-elle utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de cet article. En tout état de cause, en l'absence de tout autre élément de preuve, la seule plainte déposée par l'intéressée auprès du commissariat central de police de Bordeaux le 1er octobre 2015 et l'attestation du 31 août 2016 du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, qui ne fait état que de demandes de renseignements de la part de la requérante, ne suffisent pas à établir l'existence des violences conjugales alléguées. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis près de trois ans et qu'elle est bien intégrée. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'elle était séparée de son époux depuis plus de six mois à la date de la décision contestée, qu'elle n'a pas d'enfant à charge et que le préfet de la Gironde a rejeté sa demande d'autorisation de travail. L'intéressée ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français en dehors de son conjoint. En revanche, elle a conservé des attaches fortes en Iran où vivent en particulier ses parents et les membres de sa fratrie et où elle-même a séjourné jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail [devenu l'article L. 5221-2 du même code]. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ". Selon l'article R. 5221-21 du même code : " Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger postulant à un emploi figurant sur l'une des listes mentionnant soit les métiers, soit les métiers et les zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement respectivement établies en application de l'article L. 121-2 et du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration (...) ".
9. MmeC..., embauchée à temps complet à compter du 8 octobre 2015 en qualité de serveuse, par contrat à durée indéterminée conclu avec la SAS union bordelaise de restaurants, a déposé en préfecture, le 1er février 2016, une demande d'autorisation de travail qui a été rejetée par une décision du préfet de la Gironde du 4 mai 2016. Elle fait valoir qu'elle exerce son emploi dans une zone touristique, dans un secteur qui rencontre des difficultés de recrutement, qu'elle a acquis une expérience de près d'un an dans ce domaine et qu'elle a une maîtrise parfaite de la langue anglaise. Son employeur relève, quant à lui, ses qualités personnelles. Elle fait également état de l'enquête en besoin de main-d'oeuvre réalisée par Pôle emploi, relative aux difficultés de recrutement en Aquitaine, en particulier dans le secteur de la restauration. Toutefois, la circonstance que Mme C...ait donné satisfaction à son employeur est par elle-même sans conséquence sur la légalité de la décision en litige. Le métier de serveur en restauration ne fait pas partie de la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers. Le préfet de la Gironde a pu ainsi, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, refuser d'octroyer à la requérante une autorisation de travail en se fondant sur les chiffres de l'emploi en Gironde dans ce domaine, à savoir 1 861 demandes d'emploi pour seulement 76 offres. L'intéressée ne conteste pas utilement ces statistiques en leur opposant un document d'ordre général. En tout état de cause, l'employeur de Mme C...ne déclare pas rencontrer des difficultés de recrutement dans l'emploi en cause. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".
11. Compte tenu de la situation de Mme C...telle qu'elle a été décrite précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
12. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
15. La possibilité d'accorder un délai supérieur à trente jours relève d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative. Mme C...n'établit pas avoir présenté à l'autorité administrative une demande en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard du délai qu'il convenait de lui accorder pour quitter le territoire français de manière volontaire ou qu'il se serait cru obligé de prendre une telle mesure. Aussi, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen des circonstances particulières, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Mme C...n'établit pas, par la documentation d'ordre général qu'elle produit, qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent être accueillis.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX00668