Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge judiciaire sur sa nationalité ;
3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2015 du préfet de Mayotte, en toute ses décisions ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour " Vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la question de sa nationalité soulève une difficulté sérieuse ; en effet, elle justifie de ce que M. C...est son père et qu'il est de nationalité française ; elle a saisi le tribunal de grande instance de Mamoudzou d'une action déclaratoire de nationalité ;
- elle séjournait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, est la fille d'un ressortissant français qui lui a légué ses biens dont il était propriétaire à Mayotte, est bien intégrée avec ses deux enfants, qui sont scolarisés ; par suite le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et elle doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons, ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n'apporte pas la preuve qu'elle a entrepris des démarches pour faire reconnaître sa filiation par les autorités françaises ; l'assignation déclaratoire de nationalité qu'elle produit n'est pas suspensive de l'exécution de la décision d'éloignement ;
- elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France et d'une insertion particulière ; elle est mère de six enfants dont quatre résident aux Comores ; le refus de séjour ne porte ainsi pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il en va de même de l'obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 29 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2017 à 12:00 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
On été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget ;
- et les conclusions de M Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité comorienne, déclare être entrée en 2011 sur le territoire national, à Mayotte, avoir ensuite séjourné un temps en métropole puis être revenue s'installer à Mayotte, où elle a sollicité le 3 septembre 2014 un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Mayotte, par un arrêté du 30 septembre 2015, a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 20-1 du même code : " La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ". L'article 29 du même code dispose : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire (...) ". Aux termes de l'article R 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ".
3. S'il n'appartient pas aux juridictions de l'ordre administratif de connaître des contestations sur la nationalité française, elles ne sont cependant tenues de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile se soit prononcée que dans le cas où la contestation soulève une difficulté sérieuse.
4. Mme C...soutient qu'elle est la fille d'un ressortissant français aujourd'hui décédé, M. D...C.réservés Si le tribunal a écarté l'exception de nationalité soulevée devant lui par l'intéressée au motif qu'elle n'établissait pas que la filiation avec M. C...aurait été établie durant sa minorité ni avoir entrepris des démarches auprès des autorités françaises en vue de voir reconnaître cette filiation, la requérante produit notamment à l'appui de ses dires, outre son acte de naissance et les documents établissant la nationalité française de M. C..., l'acte notarié de succession de ce dernier mentionnant Mme C...au rang de ses enfants naturels reconnus ainsi qu'un jugement supplétif du tribunal de paix de Ouani en date du 26 novembre 2004, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, qui indique sa filiation avec M.C.réservés La contestation soulevée sur la nationalité de l'intéressée présente ainsi un caractère sérieux. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente que la juridiction judiciaire ait tranché la question de nationalité. La cour ne disposant pas de la justification de l'enregistrement de l'action déclaratoire de nationalité française qu'aurait engagée la requérante devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou, il y a lieu pour la cour de transmettre la question à cette juridiction.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C...dirigée contre l'arrêté du préfet de Mayotte du police en date du 30 septembre 2015 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mme C...possède la nationalité française.
Article 2 : La question mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal de grande instance de Mamoudzou.
Article 3 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent.réservés
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au président du tribunal de grande instance de Mamoudzou.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGETLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00891