Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, M. et Mme B...A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 février 2015 ;
2°) d'" annuler l'avis d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu de 144 euros, les avis d'impositions sur la taxe d'habitation de 878 euros pour 2011 et 497 euros pour 2012, l'avis d'imposition de 1 022 euros de la taxe foncière " et d'" ordonner le remboursement de la contribution sociale généralisée et de la CRDS sur le montant de la retraite pour un montant de 571,32 euros ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Me C... a été enregistrée le 9 décembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Les arrérages de la pension de retraite complémentaire dont M. A... est titulaire lui ont été versés en 2010 au titre d'une période courant du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010, pour un montant total de 8 517,78 euros. Cette somme, qui s'est ajoutée aux revenus du foyer fiscal constitué de M. A...et de son épouse, a provoqué un assujettissement à l'impôt sur le revenu en 2010, à la taxe d'habitation à compter de 2011 et à la taxe foncière au titre de l'année 2012. M. A...a obtenu, en ce qui concerne l'imposition des revenus, l'application du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts. Par deux courriers en date des 11 octobre et 11 décembre 2012, il a présenté une réclamation contre les cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et contre les cotisations de taxe foncière dues au titre de l'année 2012. A la suite du rejet de ces réclamations, il a sollicité la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 pour un montant de 144 euros, de la taxe foncière émise au titre de l'année 2012, de la taxe d'habitation due au titre des années 2011 et 2012, de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des contributions sociales dues à compter de 2011. Il a également demandé la remise gracieuse des impositions. Il relève appel du jugement n° 1202041 du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale :
2. Aux termes du dernier alinéa du V de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, relatif à la contribution sociale généralisée : " Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'à la différence des litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de la contribution sociale généralisée sur les revenus de placement, qui sont régis par les articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et pour lesquels demeurent.en vigueur les règles de droit commun attribuant compétence à la juridiction administrative, les litiges relatifs aux prélèvements opérés au titre de la contribution sociale généralisée sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire Il en va de même pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, qui est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 précité du code de la sécurité sociale. Ainsi, les conclusions des époux A...tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur leurs arriérés de pension de retraite ne sont pas au nombre de celles dont la juridiction administrative peut connaître. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a statué sur ces conclusions et, après évocation, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d'habitation pour 2011 et 2012, de la taxe foncière pour 2012 et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que les conclusions à fin de remise gracieuse :
4. L'article R. 351-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'un recours dirigé contre un jugement d'un tribunal administratif statuant en dernier ressort, quelle que soit la raison pour laquelle le requérant a cru bon de la saisir et sans qu'aient d'incidence sur ce point les mentions portées sur la lettre de notification du jugement attaqué, la cour doit transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
5. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...). ". En vertu de ces dispositions, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur les conclusions des époux A...tendant à être déchargés de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public ainsi que sur leurs conclusions à fin de remise gracieuse.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les conclusions des requérants tendant à être déchargés de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public ainsi que leurs conclusions à fin de remise gracieuse ont le caractère d'un pourvoi en cassation et doivent dès lors être transmises au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :
7. Le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. et Mme A...relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 comme irrecevables, cette imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement lors du rôle émis le 31 juillet 2011.
8. Il n'appartient pas au juge d'appel devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Les requérants ne contestent pas le motif d'irrecevabilité qui a conduit le tribunal administratif à rejeter leurs conclusions afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 2010. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à cette imposition ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1202041 du 20 février 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a statué sur la demande des époux A...tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Article 2 : Les conclusions des époux A...tendant à être déchargés des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour 2011 et 2012, de taxe foncière pour 2012 et de contribution à l'audiovisuel public, ainsi que leurs conclusions à fin de remise gracieuse, sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
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N° 15BX01345