Résumé de la décision
M. B..., détenu depuis 2010, a contesté une sanction disciplinaire de 20 jours de placement en cellule disciplinaire infligée par le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Le 7 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette sanction et a ordonné l’effacement des mentions relatives à la procédure disciplinaire de son dossier. Le garde des sceaux a alors interjeté appel. La cour a jugé que la demande d’annulation de la décision par M. B... était irrecevable, ayant été présentée directement contre la décision du directeur du centre pénitentiaire plutôt que celle du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui était la seule décision susceptible de recours. Néanmoins, elle a maintenu l'annulation de la décision du directeur interrégional en raison d’irrégularités dans la composition de la commission ayant prononcé la sanction.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande de M. B... : La cour souligne que selon l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, un détenu doit d'abord contester la décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires avant de saisir le juge administratif. La cour note : "Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision [...] du directeur interrégional".
2. Irrégularité de la commission de discipline : La cour a constaté que la commission disciplinaire n’était pas composée comme prévu par les articles R. 57-7-6 et R. 57-7-7 du code de procédure pénale, car le second assesseur était absent. Elle a affirmé que : "cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé M. B... d'une garantie de procédure".
3. Maintien des droits des détenus : La décision de la cour illustre la protection des droits procéduraux des détenus, insistant sur l’importance d’une procédure équitable et conforme aux exigences légales.
Interprétations et citations légales
1. Recevabilité et démarche administrative : La décision rappelle que les procédures doivent être respectées afin de garantir la légitimité des recours. En effet, l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale précise que le détenu doit d’abord s’adresser au directeur interrégional, soulignant ainsi l’exigence d’un recours hiérarchique avant toute représentation devant un juge administratif.
2. Composition des commissions disciplinaires : L'irrégularité dans la composition de la commission de discipline est clairement retracée dans les articles R. 57-7-6 et R. 57-7-8. Ces articles énoncent spécifiquement :
- "Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs."
- "Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires."
Ces normes sont essentielles pour garantir la légitimité des décisions prises en commission disciplinaire et pour protéger les droits des détenus.
3. Droit à une procédure équitable : La décision exprime un engagement envers les droits procéduraux des personnes détenues, affirmant que même si un assesseur a une voix consultative, son absence constitue une défaillance grave qui menace l'intégrité du processus disciplinaire. L'article R. 57-7-9 impose cette obligation : "chaque membre de la commission de discipline est tenu d'exercer ses fonctions avec intégrité, dignité et impartialité."
Ainsi, cette décision pose un double principe : tout recours doit être exercé conformément aux voies de recours prévues, tout en garantissant des normes de procédure strictes dans le traitement des affaires disciplinaires des détenus.