Résumé de la décision
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a contesté devant la cour le jugement du tribunal administratif de Pau, daté du 7 mai 2015, qui avait annulé une sanction disciplinaire imposée à M. A..., un détenu, et avait ordonné l'effacement de toute mention de cette sanction de son dossier. La cour a décidé que la demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2013, prononcée par le directeur du centre pénitentiaire, était irrecevable, annulant ainsi le jugement du tribunal administratif seulement sur ce point. Toutefois, elle a également confirmé que la décision du directeur interrégional, datée du 15 octobre 2013, était valide et que le tribunal avait à tort annulé cette décision, entraînant le rejet de la demande de M. A... qui disait avoir été privé de garanties procédurales.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : La cour a souligné que M. A... ne pouvait légalement contester la décision du 30 septembre 2013 auprès du tribunal administratif que si une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires avait été prise. Selon les dispositions de l'article R. 57-7-32 du Code de procédure pénale, seule la décision du directeur interrégional, qui statue définitivement, pouvait faire l'objet d'un recours contentieux.
- Citation pertinente : « Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires ».
2. Validation de la décision interrégionale : En ce qui concerne la composition de la commission de discipline qui a prononcé la sanction, la cour a conclu que même si l'absence du second assesseur représentait une irrégularité de procédure, cela n'était pas suffisant pour annuler la décision d’un point de vue légal. La cour a noté que cela avait entravé les garanties procédurales de M. A..., mais a constaté que la présence d'un assesseur supplémentaire était nécessaire pour garantir une procédure juste.
- Citation pertinente : « Cette irrégularité de la composition de la commission de discipline a privé M. A... d'une garantie de procédure ».
Interprétations et citations légales
1. Article R. 57-7-32 du Code de procédure pénale : Cet article explique la procédure à suivre pour un détenu souhaitant contester une sanction disciplinaire. Il souligne l'importance d'une décision motivée du directeur interrégional pour qu'un recours puisse être envisagé. Ce texte assure que seules les décisions définitives pris par ce dernier peuvent être contestées devant le juge administratif.
2. Articles R. 57-7-6, R. 57-7-7 et R. 57-7-8 du Code de procédure pénale : Ces articles établissent les règles relatives à la composition et au fonctionnement des commissions de discipline en milieu pénitentiaire. Ils précisent que la présence et l'intégrité des membres de ces commissions sont essentielles pour garantir les droits du détenu.
- R. 57-7-6 : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées en commission par le président de la commission de discipline ».
- R. 57-7-7 : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs ».
- R. 57-7-8 : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. [...] Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire [...] ».
Ces articles montrent l'importance de respecter les règles de composition des organes disciplinaires pour assurer l'équité du processus, même si l'absence d'un membre ne conduit pas forcément à l'annulation de la décision en cas d'impossibilité justifiée de le convoquer.