Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2016 et de rejeter la demande de M.A....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays ou un apatride ;
- la directive CE n° 85/2005 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement en France le 27 octobre 2015. Il a sollicité le 20 novembre 2015 auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Italie le 21 septembre 2015 et le préfet a en conséquence saisi le 1er décembre 2015 les autorités italiennes, responsables du traitement de sa demande d'asile, d'une demande de transfert de l'intéressé. A la suite de l'accord implicite de ces autorités, le 26 janvier 2016, le préfet de la Haute-Garonne, par deux arrêtés du 23 mai 2016, a décidé de transférer M. A...aux autorités italiennes et a ordonné son assignation à résidence. Le 24mai 2016, M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ces deux arrêtés. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er novembre 2015 : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a demandé l'asile postérieurement au 1er novembre 2015 et dont l'examen de la demande relève, en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, de la responsabilité de l'un de ces Etats, peut faire l'objet d'un transfert vers ledit Etat sur le fondement de l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non plus d'une remise à cet Etat sur le fondement de l'article L. 531-1 également précité du même code.
4. Pour annuler l'arrêté du 23 mai 2016 ordonnant la remise de M. A...aux autorités italiennes, ensemble l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pu légalement décider de cette remise sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si l'arrêté litigieux vise effectivement l'article L. 531-1 du code, il vise également son article L. 742-3 et évoque dans son dispositif le transfert de M. A...aux autorités italiennes ainsi que son assignation à résidence en vertu du II de l'article L. 742-4, applicable aux étrangers faisant l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3. En tout état de cause, à supposer que le préfet de la Haute-Garonne ait entendu à tort fonder sa décision sur les dispositions de l'article L. 531-1 du code, celles de l'article L. 742-3 peuvent y être substituées dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et qu'une telle substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale. Le préfet de la Haute-Garonne est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré du défaut de base légale pour annuler son arrêté du 24 mai 2016.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité du transfert aux autorités italiennes :
6. En premier lieu, en vertu de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".
7. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, le règlement (UE) n° 604/2013 du même jour définissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, et également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce également les éléments relatifs à la situation de M. A..., précisant qu'il a présenté une demande d'asile le 20 novembre 2015 en France, que, le 26 novembre suivant, lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 21 septembre 2015, que de ce fait, l'Italie s'avérait être l'Etat membre responsable de la demande et que les autorités italiennes, saisies le 1er décembre 2015 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 (b) du règlement UE n°604/2013 précité, avaient donné leur accord implicite le 26 janvier 2016. Enfin, il précise que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement UE n° 604/2013 précité et que celui-ci ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, ni même n'établit être dans l'impossibilité de se rendre en Italie. Ce faisant, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision de transfert.
8. En deuxième lieu, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. A....
9. En troisième lieu, si M. A...invoque, à l'appui de sa contestation de la légalité de la décision de transfert, la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoyant que la décision de remise contient des informations relatives aux voies et délais de recours, à la mise en oeuvre du transfert et aux lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si elle se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable, les conditions de notification des décisions de transfert n'ont en tout état de cause d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 novembre 2015, M. A...s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne afin de manifester son intention de déposer une demande d'asile. La brochure " information générale sur la demande d'asile et relevé d'empreintes " (partie A) lui a alors été remise et ses empreintes ont été relevées. Lors d'un rendez-vous à la préfecture de Limoges, le 26 novembre 2015, M. A...s'est vu remettre la brochure " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B). Ces documents lui ont tous été fournis de manière complète en langue arabe, langue qu'il a lui-même déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'information de l'intéressé dans une langue qu'il comprend doit être écarté, sans d'ailleurs que M. A...puisse utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 portant sur les garanties accordées aux demandeurs d'asile, dès lors que celles-ci ont été transposées de manière complète en droit français, en dernier lieu par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 et codifiées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, par une lettre du 28 décembre 2015, notifiée le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. A...de ce que sa situation relevait de la " procédure Dublin ", en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a alors pu présenter à deux reprises des observations écrites, les 29 décembre 2015 et 29 janvier 2016. Ainsi, M. A...doit être regardé comme ayant été suffisamment informé de la procédure engagée à son encontre. Enfin, le requérant, contrairement à ce qu'il soutient, a été régulièrement convoqué à la préfecture le 23 mai 2016, afin de se voir notifier l'arrêté de transfert ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, et les modalités de départ vers l'Italie.
12. En cinquième lieu, ni les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, ni celles des articles 21 à 26 du même règlement, ni aucun autre texte, et notamment les articles L. 531-2 et L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, le règlement 343/2003 CE du 18 février 2003 ou encore le règlement UE 118/2014 du 30 janvier 2014, invoqués par M.A..., ne prescrivent que l'étranger soit informé du délai maximum de transfert à l'Etat tiers, que l'article 29-1 du règlement UE n° 604/2013 fixe à six mois. Si par ailleurs M. A...soutient qu'il n'a pas été informé de la date à laquelle le transfert serait effectivement effectué, il ressort des pièces du dossier que lui a été notifié, le 23 mai 2016, un document relatif aux modalités de son départ vers l'Italie, indiquant la date et l'heure à laquelle il devait se présenter à l'aéroport de Toulouse Blagnac. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
13. En sixième lieu, si le requérant soutient que la procédure suivie a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, il ressort des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des dispositions de l'article L. 742-4 et suivants, lesquelles renvoient au II à l'article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative ordonne le transfert d'un étranger auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Par suite, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
14. En septième lieu, le paragraphe I de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur peut faire l'objet d'un transfert d'office à l'Etat membre responsable de sa demande d'asile sous réserve du respect de son droit de recours. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne pouvait, en application de ces dernières dispositions, décider de transférer d'office M. A...aux autorités italiennes sans le mettre en mesure de quitter volontairement le territoire national, et ce alors même que l'intéressé ne se serait pas soustrait de façon intentionnelle et systématique aux contrôles de l'autorité administrative. Le moyen doit par conséquent être écarté.
15. En huitième lieu, si M. A...soutient qu'il ignore si les autorités italiennes ont été effectivement saisies, la date de cette saisine et surtout leur réponse, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " fiche de suivi Dublin ", que les autorités italiennes ont été saisies le 1er décembre 2015 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé et que, le 26 janvier 2016, elles ont donné leur accord implicite. Le moyen doit donc être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2016 : " Par dérogation à l'article 3, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".
17. M. A...soutient qu'il se situe dans une situation particulière justifiant que le préfet mette en oeuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article précité. Il se prévaut notamment de ce qu'il bénéficie désormais d'un accompagnement social mis en oeuvre par l'association France Horizons, de ce qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine alors qu'il est bien inséré sur le territoire français et entretient des liens étroits avec un groupe de jeunes hommes qui ont fui avec lui le Darfour, et de ce qu'il suit actuellement des cours de français. Il se prévaut également de la circonstance que le relevé de ses empreintes digitales en Italie lui a été imposé. L'intéressé est toutefois entré à une date très récente en France où, célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas faire l'objet d'une intégration particulière. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas user de la faculté d'examen de la demande de protection que lui offre l'article 17 précité du règlement.
18. En dixième lieu, il résulte des dispositions du chapitre III du règlement n° 604/2013 précité fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile, et notamment du paragraphe 1 de son article 13 que " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ".
19. M. A...soutient que l'enregistrement de ses empreintes digitales en Italie lui a été imposé par la force mais qu'il n'a jamais souhaité solliciter l'asile dans ce pays. Il n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses allégations et, ayant constaté l'enregistrement de l'intéressé en Italie selon la base de données européenne Eurodac, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement identifier l'Italie comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection et décider de sa remise aux autorités de ce pays.
20. Enfin, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
21. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée.
22. D'autre part, M. A...soutient que le recours contre la décision de transfert n'est pas suspensif de plein droit et qu'ainsi, il méconnaît son droit au recours effectif garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Toutefois, il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
23. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ". Aux termes du 2° de l'article L. 561-1 du même code : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 2° Si l'étranger doit être remis aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ".
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2016 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a assigné à résidence M. A...vise les textes applicables et notamment les dispositions du 2° de l'article L. 561-1 précitées et indique qu'il a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord implicite qu'elles ont donné. Par suite, l'arrêté est suffisamment motivé.
25. En deuxième lieu, si M. A...soutient qu'il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence dans la mesure où il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes et qu'aucun risque de fuite n'était caractérisé, c'est précisément pour ces raisons, et notamment dès lors qu'il justifiait d'un hébergement à Toulouse, que le préfet de la Haute-Garonne a décidé d'assigner M. A...à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, l'éloignement du requérant demeurait une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent l'un des cas dans lesquels la liberté d'aller et venir d'une personne peut être restreinte par une mesure d'assignation à résidence.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
27. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction (...) d'une astreinte (...) ".
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...sollicite le versement au profit de son conseil.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mai 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif est rejetée.
8
N° 16BX02062