Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, M. A...B..., représenté par Me Bonneau, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1981, est entré en France en 2012 selon ses déclarations et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par courrier du 26 août 2015. Par arrêté du 10 décembre 2015, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement n°1600398 du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, et, notamment, vise les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contient des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B.... Ainsi, et alors même que cet arrêté ne comporte pas une description exhaustive de la situation familiale du requérant, il répond aux exigences de motivation des actes administratifs.
3. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Charente a procédé à l'examen de la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
5. Si M. B...fait valoir que son frère et sa demi-soeur sont de nationalité française, que son oncle maternel vit en France sous couvert d'un titre de séjour et que ses parents et sa grand-mère maternelle sont décédés, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 31 ans. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et malgré la production par l'intéressé d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien automobile, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris.
6. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
7. Eu égard à la situation de M. B...telle qu'elle a été précisée au point 5, et même si ce dernier démontre sa capacité à obtenir un travail salarié, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
8. En cinquième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente se serait cru en situation de compétence liée pour assortir son refus de séjour d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16BX02125