Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 28 mars et 13 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que d'une somme de 13 euros pour les droits de plaidoirie en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 2 août 1970, est entré en France le 6 mai 2011 muni d'un visa Schengen. Il a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", renouvelé jusqu'en décembre 2013. Le 4 mars 2014, le père de M. B...a sollicité, auprès du préfet de la Haute-Vienne, une autorisation de travail au bénéfice de son fils. Le 28 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin a rejeté sa demande. Le 7 avril 2014, M. B...(père) a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté le 11 avril 2014. Le 28 mai 2014, M. B...(fils) a formé un recours hiérarchique, rejeté par le ministre de l'intérieur le 13 août 2014. M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 mars 2014, ensemble la décision du 13 août 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La circonstance que, sur injonction prononcée par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 juin 2016, le préfet de la Haute-Vienne a délivré le 22 août 2016 à M. B...un certificat de résidence algérien valable un an, au titre de la vie privée et familiale, n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, de rendre sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions contestées.
3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 3232-3 du même code : " La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été engagé comme employé de maison et aide à domicile par son père, par l'effet d'un contrat de travail du 4 septembre 2013. S'il a demandé le bénéfice d'une autorisation de travail visée à l'article R. 5221-11 du code du travail, il est toutefois constant que la rémunération qu'il tire de ce contrat de travail est nettement inférieure au montant du salaire minimum de croissance, ainsi qu'en attestent les deux bulletins de salaire qu'il produit, afférents aux mois de mars et avril 2014, mentionnant des rémunérations de 250,47 et 242,41 euros net. Ainsi, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin, agissant sur délégation du préfet de la Haute-Vienne, et l'inspectrice du travail du bureau de l'immigration professionnelle du ministère de l'intérieur, sur recours hiérarchique, ont pu à bon droit, par leurs décisions des 28 mars et 14 août 2014, opposer à l'intéressé l'insuffisance de cette rémunération pour lui refuser l'autorisation de travail sollicitée. Si M. B...soutient par ailleurs que l'état de santé de son père nécessite sa présence à ces côtés et justifie l'octroi d'une autorisation à titre humanitaire et exceptionnel, il n'établit pas, par les seules attestations et certificats médicaux produits qu'à la date des décisions litigieuses son père ne pourrait être assisté que par lui et, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. M.B..., ainsi qu'il a été dit, s'est vu remettre le 22 août 2016 un certificat de résidence algérien, lequel l'autorise à travailler. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte, sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. B...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience(...) ". M. B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est, en tout état de cause, pas dû. Ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit ne peuvent donc qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer une autorisation de travail, sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 16BX02310