Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2016 M. B..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Le Flochen application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance sur les moyens déjà présentés par M. B...;
- les nouveaux moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. B..., ressortissant russe né en 1987 et entré irrégulièrement en France le 28 septembre 2012 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 31 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 5 mai 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant son pays de renvoi d'office éventuel ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé à M. B... le bénéfice de l'asile, le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter sa demande tendant à la délivrance du titre de séjour prévu par le 8° de l'article L. 314-11 ou l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont inopérants ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour, lequel est suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; qu'en outre, l'arrêté contesté vise de manière suffisante cette disposition ; que, dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité ;
5. Considérant que M. B...était présent en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée ; que son épouse, entrée avec lui sur le territoire français, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de renvoi par un arrêté du 25 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique ; que la circonstance que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 novembre 2015, au motif que la décision de la Cour nationale du droit d'asile opposée à Mme D...ne lui avait pas été notifiée à l'adresse qu'elle avait indiquée, et que ce jugement a été suivi de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée, ne confère pas à celle-ci un droit au séjour faisant obstacle à ce que la cellule familiale, composée du requérant, de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, se reconstitue dans leur pays d'origine ; que M. B... n'apporte aucun autre élément de nature à le démontrer ; que, dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...n'implique pas que ses deux enfants soient nécessairement séparés de l'un ou l'autre de leurs deux parents ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B...;
8. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité doit être écarté ;
9. Considérant que M. B..., originaire du Daghestan, soutient qu'au mois de septembre 2012, alors qu'il rentrait du travail au volant de son véhicule, les inconnus qu'il avait pris à son bord ont tiré sur des miliciens à un poste de contrôle et l'ont retenu plusieurs jours jusqu'au versement d'une rançon par son père ; qu'entre temps, son domicile a été perquisitionné par les forces de l'ordre russes, lesquelles ont violenté son épouse et leur fille qui est décédée à la suite des traitements subis ; qu'étant recherché par la police et ces personnes inconnues, il a fui la Russie avec son épouse et leur fils ; que, toutefois, M.B..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Fédération de Russie ; qu'en effet, s'il produit la copie d'une convocation du 10 mars 2014 du service des affaires intérieures de l'administration de la région de Bouynaksk, cette convocation ne le mentionne qu'en qualité de témoin, sans autre précision ; que l'attestation, non datée, rédigée par son père, ne présente pas une valeur probante suffisante compte tenu de son auteur ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00665