Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2016, 15 décembre 2017 et 30 mars 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler les décisions contestées.
Elle soutient que :
S'agissant du refus implicite opposé à sa demande de reclassement :
- le tribunal a considéré à tort à tort que cette décision avait été retirée au égard aux diligences accomplies par le CCAS ; le CCAS ne justifie pas avoir accompli de vaines recherches de reclassement ou encore cherché à manager son poste, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier du 17 décembre 2014 ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son état tel que décrit par le rapport d'expertise du 26 janvier 2014, qui a été produit devant le tribunal ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit ; elle a été invitée dès le 11 avril 2014 à transmettre un état récapitulatif de ses services de droit public en vue de calculer son indemnité de licenciement ;
S'agissant de l'arrêté du 5 mai 2014 :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; son inaptitude était temporaire et elle était apte à reprendre ses fonctions sous réserve d'un aménagement de poste ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté l'avis du comité médical départemental, cet acte ne faisant pas grief ;
- cet arrêté est entaché d'une rétroactivité illégale ;
- un agent apte à retravailler sur un autre poste bénéficie du droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec plein traitement dès lors qu'aucune offre de poste ne lui a été faite ;
S'agissant de l'arrêté du 24 décembre 2014 :
- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; son inaptitude était temporaire et elle était apte à reprendre ses fonctions sous réserve d'un aménagement de poste ;
- le CCAS n'a pas recherché à la reclasser ; il ne pouvait l'informer, par courrier du 17 décembre 2014, du caractère prétendument vain des démarches effectuées en vue de son reclassement alors qu'il n'a reçu une réponse du centre de gestion de la fonction publique territoriale que le 20 décembre 2014 ; le CCAS n'établit pas l'absence de vacance de poste alléguée ; il ne pouvait chercher à la reclasser sur un poste administratif ;
- cet arrêté repose sur un détournement de pouvoir ;
S'agissant de la décision du 22 avril 2015 :
- le mode de calcul est erroné ; l'année de référence devait être l'année civile précédant l'accident du travail survenu le 24 avril 2012, soit de mars 2011 à mars 2012 ;
- le salaire journalier de référence est en conséquence erroné ;
- les allocations pour perte d'emploi doivent être versées mensuellement à terme échu pour chaque jour ouvrable ou non.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mars 2017 et 25 janvier 2018, le CCAS d'Orthez conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus implicite opposé à une demande de reclassement :
- aucun aménagement de poste n'était envisageable compte tenu de l'état de santé de la requérante ; une solution de reclassement a bien été recherchée en interne ; le tableau des effectifs arrêté le 17 décembre 2014 comportait seulement une dizaine d'emplois administratifs ; le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques a été saisi le 29 octobre 2014, mais aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée ; compte tenu des diligences accomplies, le tribunal a considéré à juste titre que le refus de reclassement avait été retiré ;
- le rapport médical du 26 janvier 2014 dont la requérante se prévaut, qui n'avait pas été produit au moment de la demande de reclassement, ne conclut pas expressément à une capacité de l'intéressée à reprendre ses fonctions ; le comité médical départemental a estimé que l'intéressée présentait une inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions d'aide à domicile ; cette dernière a d'ailleurs demandé son reclassement, reconnaissant donc cette inaptitude ; la décision n'est par conséquent entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le courriel par lequel Mme B...a été invitée, le 11 avril 2014, à transmettre un état récapitulatif de ses services de droit public en vue de calculer son indemnité de licenciement, est sans lien avec la décision de refus de reclassement ;
S'agissant de l'arrêté du 5 mai 2014 :
- Mme B...n'établit pas que son inaptitude était temporaire et qu'elle était apte à reprendre ses fonctions sous réserve d'un aménagement de poste ; elle pouvait contester l'avis du comité médical départemental par l'exercice d'un recours gracieux ou en saisissant le comité médical supérieur ;
- l'arrêté litigieux se borne à prolonger au-delà de six mois le congé de maladie ordinaire débuté le 23 décembre 2014 et répond à un impératif de continuité de la carrière de la requérante ;
- conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 mars 1991, relatives au congé dont un fonctionnaire en activité bénéficie en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, le maintien du plein traitement était limité à 3 mois ;
- aucun aménagement de poste n'était envisageable et une solution de reclassement a bien été recherchée ;
S'agissant de l'arrêté du 24 décembre 2014 :
- il ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucun aménagement de poste n'était envisageable et une solution de reclassement a bien été recherchée ;
S'agissant de la décision du 22 avril 2015 :
- le mode de calcul n'est pas erroné ; l'année de référence est exacte ;
- le moyen tiré de ce que les allocations pour perte d'emploi doivent être versées mensuellement à terme échu est imprécis et inopérant.
Par une ordonnance du 30 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er juin 2018 à 12h00.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Orthez.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., agent social de 2ème classe à temps non complet du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Orthez exerçant les fonctions d'aide à domicile, a subi une fracture bimalléolaire de la cheville gauche lors d'une chute survenue le 24 avril 2012. Elle a été placée à compter de cette date en congé de maladie " pour accident de travail " par arrêté du président du CCAS du 3 août 2012. Par un arrêté du 27 mars 2014, la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 23 décembre 2013. Le comité médical départemental a, le 2 avril 2014, émis un avis favorable à la prolongation de ce congé de maladie ordinaire au-delà de six mois consécutifs, estimé que Mme B...présentait une inaptitude définitive et absolue à ses fonctions et préconisé l'engagement d'une procédure de reclassement de l'intéressée. A la suite de cet avis, Mme B...a présenté une demande de reclassement, reçue par le CCAS le 16 avril 2014. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 juin 2014. Par un arrêté du 5 mai 2014, le président du CCAS a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2014. Par un arrêté du 24 décembre 2014, le président du CCAS a licencié Mme B...pour inaptitude physique définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er janvier 2015. Par une décision du 22 avril 2015, la même autorité a fixé le montant des allocations de retour à l'emploi à verser à MmeB.... Cette dernière a saisi le tribunal administratif de demandes tendant à l'annulation de la décision implicite née le 17 juin 2014 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Orthez a rejeté sa demande de reclassement, de l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2014, de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Orthez l'a licenciée pour inaptitude physique définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, et de la décision du 22 avril 2015 par laquelle la même autorité a fixé les modalités de calcul de ses allocations pour perte d'emploi. Par un jugement du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes. Mme B...relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la cour :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".
3. Une demande relative aux modalités de calcul des allocations pour perte d'emploi soulève un litige relatif aux allocations en faveur des travailleurs privés d'emplois au sens des dispositions précitées. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2015 par laquelle le président du centre communal d'action sociale d'Orthez a fixé les modalités de calcul de ses allocations pour perte d'emploi, est insusceptible d'appel. Les conclusions présentées par Mme B...contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2016, en tant que ce jugement statue sur cette demande, ont par suite le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le président du CCAS d'Orthez a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2014 :
4. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Aux termes de l'article 104 de cette loi : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. ". Aux termes de l'article 107 de la même loi : " Le fonctionnaire nommé dans un emploi à temps non complet doit être affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, s'il consacre à son service un nombre minimal d'heures de travail fixé par délibération de cette caisse. (...) ". En application de ces dernières dispositions, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a, par une délibération du 3 octobre 2001, fixé à 28 heures de travail hebdomadaire le seuil minimal d'affiliation à ladite caisse.
5. D'autre part, au sein du chapitre IV du décret du 20 mars 1991, relatif à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales, l'article 35 dispose : " Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2° (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3°, 4°, 4 bis et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. ". Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complets qui, intégrés dans un cadre d'emplois en application de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984, ne sont pas affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en application de l'article 107 précité de la même loi.
6. En premier lieu, MmeB..., qui occupait au sein du CCAS d'Orthez un emploi permanent à temps non complet pour un service de 25 heures hebdomadaires, en-deçà du seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait en conséquence des dispositions précitées du chapitre IV du décret du 20 mars 1991. Elle ne pouvait par conséquent bénéficier, en application des dispositions précitées de l'article 35 du même décret, du versement par l'établissement employeur de son plein traitement que pour une période limitée à trois mois. Elle n'est, par suite, pas fondée à faire valoir que l'arrêté litigieux, en ce qu'il ne maintient pas le versement de son plein traitement au-delà des trois premiers mois de congés de maladie, serait entaché d'une erreur de droit.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, par un arrêté du 27 mars 2014, qui n'est pas en litige, le président du CCAS d'Orthez avait placé Mme B...en congé de maladie ordinaire à partir du 23 décembre 2013. Par suite, l'arrêté attaqué du 5 mai 2014 a eu pour seul effet juridique de prolonger cette position jusqu'au 22 décembre 2014, et n'est par suite entaché d'aucune rétroactivité.
8. Enfin, la circonstance alléguée par Mme B...qu'elle ne présentait pas une inaptitude définitive et absolue à l'exercice de ses fonctions, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2014, lequel ne se prononce pas sur son aptitude à exercer ses fonctions à l'issue de ses droits à congé de maladie.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le président du CCAS d'Orthez l'a placée en congé de maladie ordinaire du 23 décembre 2013 au 22 décembre 2014.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicitement opposé à la demande de reclassement de Mme B...du 15 avril 2014 et l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le président du CCAS d'Orthez a prononcé son licenciement :
10. L'arrêté du 24 décembre 2014 portant licenciement de Mme B...comporte une décision expresse de rejet de sa demande de reclassement, laquelle s'est substituée au refus qui avait été implicitement opposé à cette demande. Dès lors, les conclusions de Mme B... doivent être regardées comme dirigées uniquement contre l'arrêté du 24 décembre 2014 susmentionné.
11. Aux termes de l'article 41 du décret 20 mars 1991 : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. ".
12. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la délibération du conseil d'administration du CCAS d'Orthez du 4 septembre 2014 portant modification du tableau des effectifs au 1er octobre 2014, que l'établissement comportait, au 1er octobre 2014, plusieurs postes " prévus " et " non pourvus ", notamment cinq emplois d'adjoint administratif, lesquels n'ont été supprimés qu'au 1er janvier 2015 par une délibération du conseil d'administration du CCAS du 17 décembre 2014. Malgré l'existence, à la date à laquelle l'intéressée a formulé sa demande de reclassement, de plusieurs emplois vacants dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pouvaient être proposés à MmeB..., aucune proposition d'emploi ne lui a été faite. Dans ces conditions, et alors même que le président du CCAS d'Orthez a, par courrier du 29 octobre 2014, soit plus de six mois après la demande de reclassement formulée par Mme B..., interrogé en vain le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques sur les possibilités d'emploi de l'intéressée, le CCAS d'Orthez ne justifie pas avoir effectivement cherché à reclasser Mme B...dans un autre emploi. Faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement telle que définie ci-dessus, le président du CCAS d'Orthez ne pouvait légalement rejeter la demande de reclassement de Mme B...et prononcer son licenciement pour inaptitude physique.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le président du CCAS d'Orthez a rejeté sa demande de reclassement et prononcé son licenciement pour inaptitude physique, et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CCAS d'Orthez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 16BX03600 relatives à la décision du 22 avril 2015 par laquelle le président du CCAS d'Orthez a fixé les modalités de calcul des allocations pour perte d'emploi de Mme B...sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de arrêté du 24 décembre 2014 par lequel le président du CCAS d'Orthez a rejeté sa demande de reclassement et prononcé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble ledit arrêté, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions présentées par le CCAS d'Orthez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au CCAS de la commune d'Orthez et au Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03600