Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2013 et régularisée le 12 décembre 2013, complétée de pièces le 17 juillet 2015, M.B..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Réunion du 29 avril 2013 ;
2°) après expertise médicale complémentaire, de condamner le centre hospitalier Félix Guyon à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme comprise entre 1 600 000 euros et 2 150 000 euros ainsi qu'une rente viagère comprise entre 6 000 et 7 000 euros par mois à compter du 11 octobre 1990 et une somme de 18 700 à 20 000 euros en dédommagement d'un refus de certificat médical, ou à défaut de condamner le centre hospitalier et les médecins, MM C...E...et G...à lui verser une juste indemnisation pour l'aggravation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional Félix Guyon la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., victime le 1er avril 1982 d'un accident de la circulation, a subi au centre hospitalier régional Félix Guyon plusieurs interventions chirurgicales au genou droit dont la dernière, réalisée le 11 octobre 1990, a conduit à une ablation de la rotule droite. M. B...a demandé la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices qu'il estimait imputables aux soins reçus dans cet établissement. Par décision du 30 novembre 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la consolidation des troubles dont M. B... s'est trouvé atteint à la suite des interventions chirurgicales qu'il a subies devait être fixée au 31 décembre 2002. Il a confirmé le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 25 janvier 2007 qui avait fixé à la somme de 25 000 euros la réparation du préjudice résultant pour M. B...de la perte de chance, du fait d'un défaut d'information, de s'être soustrait au risque qui s'est réalisé que comportait l'opération d'ablation de la rotule. Toutefois, un an après cette décision, M. B..., estimant que son état de santé s'était aggravé, a de nouveau saisi le tribunal administratif de la Réunion pour lui demander de condamner le centre hospitalier régional à lui verser des indemnités supplémentaires. M. B...a relevé appel de l'ordonnance du 29 avril 2013 par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour le motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat. Par un arrêt avant dire-droit du 5 mai 2015, la cour a annulé cette ordonnance au motif que, M. B...établissant que son état de santé s'est aggravé postérieurement à la date de consolidation retenue par le Conseil d'Etat et au litige tranché par sa décision du 30 novembre 2011, le tribunal administratif a considéré à tort que l'exception de chose jugée faisait obstacle à ce que la nouvelle demande de M. B...soit accueillie. Estimant par ailleurs qu'en l'état de l'instruction elle ne disposait pas des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause, d'une part, sur la ou les causes de l'aggravation de l'état de santé de M. B...et son imputation totale ou partielle, compte tenu d'une éventuelle perte de chance, à l'ablation pratiquée au centre hospitalier Félix Guyon et, d'autre part, sur les préjudices qui auraient pu en résulter pour lui, la cour, après avoir annulé l'ordonnance attaquée du 29 avril 2013, a décidé de la désignation d'un expert aux fins de la renseigner sur ces points et a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties. L'expert missionné a remis son rapport le 10 mai 2016.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par M.B..., que son état de santé s'est aggravé postérieurement à la date de consolidation retenue par la décision du Conseil d'Etat, nécessitant notamment, le 25 mars 2010, une ablation du disque en C5 C6 et d'une hernie discale associée, puis une thermocoagulation cervicale en avril 2012. Toutefois, si M. B...a été suivi dès 2002 pour des douleurs ressenties au genou droit, dont il continue à se plaindre, les symptômes de névralgies cervico-brachiales bilatérales attestant de la hernie discale cervicale pour laquelle il a été opéré le 25 mars 2010, ne sont en revanche apparues que quelques temps avant cette intervention. Par ailleurs, si les incapacités résultant de l'accident de 1982 et des interventions chirurgicales successives qui en ont résulté l'ont contraint au port d'un appareillage d'orthèse articulée et de chaussures orthopédiques ainsi qu'à l'usage de cannes anglaises pour se mouvoir, dont il est résulté divers déplacements anatomiques, une expertise réalisée le 22 novembre 2005 précise cependant qu'à cette date il n'y a pas eu d'évolution de la situation depuis la fixation d'un taux d'incapacité de 80 % en 2002, aucune séquelle n'étant imputable aux soins administrés au centre hospitalier Felix Guyon. L'expertise pratiquée le 8 avril 2016, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, répond à la mission confiée à l'expert, renouvelle très exactement ce constat, spécifiant qu'au vu des documents fournis et de l'examen du patient, il n'existe aucune preuve d'un lien direct, certain et exclusif entre les séquelles orthopédiques résultant de l'accident et la dégradation arthrosique ayant conduit à l'intervention pratiquée le 25 mars 2010. L'expert n'envisage pas davantage l'hypothèse d'un éventuel lien avec cette intervention elle-même ou avec la thermocoagulation cervicale pratiquée en avril 2012. La théorie de M. B...selon laquelle la boiterie par inégalité de longueur de membres aurait un retentissement sur les cervicales en raison d'une sollicitation excessive du cou, qui n'est confortée par aucun élément clinique concret, est explicitement réfutée par le dernier rapport d'expertise, qui relève notamment qu'il n'y a pas eu de modification significative de l'état clinique et de la thérapeutique mise en oeuvre depuis 2002 et met en avant le syndrome dépressif réactionnel dont souffre M. B...depuis la fin des années 90. Le requérant ne remet pas sérieusement en cause ces constatations par la seule production de deux attestations établies par des masseurs kinésithérapeutes et d'un certificat médical retraçant l'historique de ses pathologies et, dans ces conditions, il n'établit pas que l'ablation de la rotule de son genou droit réalisée le 11 octobre 1990 au centre hospitalier régional Felix Guyon serait même partiellement à l'origine de l'aggravation de son état de santé postérieurement au 31 décembre 2002. Il n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices afférents à cette aggravation ni, en toute état de cause, la condamnation des médecins pratiquant au sein de cet établissement.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de la Réunion doit être rejetée.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ... ". Aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. /Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. ".
5. Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 5 mai 2015 on été liquidés et taxés à la somme de 600 euros par ordonnance du 23 mai 2016 du président de la cour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. B...en appel.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à soit mise à la charge du centre hospitalier régional Felix Guyon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...sollicite le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de la Réunion est rejetée.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant-dire droit du 5 mai 2015, liquidés et taxés à la somme de 600 euros par ordonnance du 23 mai 2016 du président de la cour sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M.B....
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX01320