Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2016, complétée le 8 juillet 2016, M. A...D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 920 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., ressortissant algérien né le 26 décembre 1964, déclare être entré en France en 2000. Le 14 janvier 2015, il a sollicité, auprès du préfet de la Haute-Vienne, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale et de sa qualité de " salarié ". Par un arrêté en date du 9 décembre 2015, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français à compter de la fin de l'année scolaire 2015/2016 et a fixé le pays de renvoi. M. D...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le requérant reproche au tribunal de s'être borné à relever qu'il ne disposait pas du visa long séjour prescrit par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, pour prétendre à la délivrance d'un certificat mention " salarié ", sans avoir répondu expressément au moyen tiré de l'erreur de fait qu'il aurait invoqué à l'encontre du refus de séjour. Toutefois, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7-b de l'accord précité en rappelant que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa long séjour et que l'absence de ce visa suffisait à justifier le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet sur le fondement de ces stipulations. Ainsi, le fait que l'arrêté attaqué aurait indiqué, de manière erronée, que l'entreprise n'aurait pas répondu aux courriers de la DIRECCTE, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Dans ces conditions, en ne répondant pas expressément à ce moyen tiré de l'erreur de fait, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer.
3. En second lieu, si le requérant soutient que le tribunal aurait commis une erreur en subordonnant son admission au séjour à titre exceptionnel à la possession d'un visa de long séjour, ce moyen, tiré de l'erreur de droit, n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".
5. M. D...soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000, soit depuis seize ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'attester d'une présence continue sur le territoire depuis cette date. En effet, pour les années de 2001 à 2007, il se prévaut uniquement de factures et de quittances de loyer délivrées par divers hôtels à la suite de séjours non continus dont la durée variait de quelques jours à un mois. De même, l'attestation établie par M.C..., le certificat médical et l'ordonnance du docteur Olivet ainsi que la convocation au centre hospitalier de Limoges ne sauraient être regardés comme des preuves suffisantes pour attester de sa présence continue en France au cours des années 2009 et 2010. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France au cours de l'année 2008. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". Selon l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État (...) ". En vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " (...) 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement (...) "
7. M. D...soutient qu'il est présent sur le territoire national depuis l'année 2000, et se prévaut de la présence en France de ses trois frères, de son fils et sa belle-fille, de sa tante, de cinq neveux et nièces ainsi que de nombreux cousins. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son épouse et deux de ses trois enfants font également l'objet de mesures d'éloignement. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne démontre pas sa présence continue sur le territoire national depuis plus de dix ans et n'occupe un emploi en qualité d'électricien que depuis le 1er avril 2015. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il pourrait reconstituer sa cellule familiale avec son épouse et ses trois enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. / (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un visa de long séjour est nécessaire pour la délivrance, à un ressortissant algérien, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", de même que la présentation par le demandeur d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
9. Il est constant que M. D...était dépourvu de tout document d'identité et de visa lors de sa demande de certificat de résidence présentée le 14 janvier 2015. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre sollicité sur le fondement des stipulations précitées. En tout état de cause, il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 6 novembre 2015 que cette dernière a tenté, à plusieurs reprises, de contacter l'entreprise afin d'obtenir des informations supplémentaires concernant la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée. Les circonstances qu'une demande de régularisation ait été présentée par le ministère chargé de l'emploi et effectuée par l'entreprise LED Technologie et qu'il ait été bénéficiaire d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande sont sans incidence sur la légalité du refus en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de la violation des stipulations précitées doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent arrêt, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, cet accord n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, et non de tous ceux qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. D...ne pouvait obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7-b de l'accord franco-algérien ni, en tout état de cause, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 16BX01832