Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2014, et des mémoires en réplique enregistrés respectivement les 3 décembre 2014, 26 juin 2015 et 3 août 2015, M. et Mme A...B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de leur rembourser les frais exposés pour la procédure ;
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Vu :
- la convention signée le 7 février 1982 entre la France et le Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les successions modifiée ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006. Mme B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les bénéfices agricoles qu'elle a tirés en 2005 et 2006 de son activité d'exploitante du domaine viticole " Château de Mayragues " situé à Castelnau de Montmiral dans le Tarn. Enfin, M. B... a fait l'objet, au titre d'une activité de conseil en entreprise, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2005 à 2007. A la suite de ces contrôles, M. et Mme B...ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, à des suppléments de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, ainsi qu'à des pénalités. Ils font régulièrement appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 12 juin 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 pour un montant de 21 456 euros en droits, 11 182 euros de majorations et 2 408 euros d'intérêts de retard, soit un total de 35 046 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments venant à l'appui du moyen tiré de la surévaluation par le service de la valeur locative du château de Mayragues, a suffisamment répondu à ce moyen aux points 2 et 3 du jugement attaqué, lequel n'est donc pas entaché d'insuffisance de motivation sur ce point.
5. En second lieu, le tribunal administratif a cité les dispositions des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales selon lesquelles la procédure d'évaluation d'office peut être appliquée sans mise en demeure préalable lorsque le contribuable qui n'a pas déposé la déclaration annuelle de ses bénéfices non commerciaux dans le délai légal ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. En précisant par ailleurs que M. B... n'avait pas procédé à son inscription au centre de formalités des entreprises au titre des années en litige et n'avait déposé les déclarations de ses bénéfices non commerciaux y afférentes que le 10 septembre 2008, soit après l'expiration du délai de déclaration, pour en déduire que l'administration avait pu légalement procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre des années en litige, le tribunal administratif a écarté avec suffisamment de précision le moyen tiré ce que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office aurait été entachée d'irrégularité faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure adressée à l'intéressé.
Sur les bénéfices agricoles de Mme B...:
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
7. Les requérants font valoir que Mme B...n'a pas reçu la proposition de rectification n° 3924 en date du 30 juin 2008. L'administration a toutefois produit une copie du pli adressé à cette fin à l'intéressée sur lequel l'avis de preuve de distribution indique que ledit pli a été présenté au domicile de Mme B...à Castelnau de Montmiral le 8 juillet 2008 et qu'il a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé ". Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'une copie de la proposition de rectification n° 3924 a été envoyée à la requérante, à sa demande, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2008. Par deux courriers du 2 et du 3 avril 2009, l'intéressée a présenté des observations sur cette proposition, auxquelles il a été répondu par un courrier du 8 juillet 2009, notifié le 15 juillet. Par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé du rehaussement :
8. Aux termes de l'article 63 du code général des impôts : " Sont considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (...) ". Aux termes de l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts : " I. Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'exploitant et utilisés pour les besoins de l'exploitation sont obligatoirement inscrits à l'actif du bilan (...) La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître ".
9. Le château de Mayragues constitue l'habitation principale de Mme B...et le siège de son exploitation viticole. Elle y exploite également deux chambres d'hôtes. En application des dispositions précitées, elle a inscrit ce bâtiment à l'actif du bilan de son exploitation. Si elle a porté en déduction de ses bénéfices agricoles les charges et amortissements afférents à ce bâtiment, et si elle a comptabilisé dans les produits de l'exploitation les recettes provenant des chambres d'hôtes, elle n'a, en revanche, pas comptabilisé dans ces mêmes produits la valeur de l'avantage en nature qu'elle retire du bâtiment en l'utilisant comme résidence principale, avantage qui est égal à la valeur locative de la partie du bâtiment qu'elle occupe pour son usage privé. Le rehaussement en litige provient de la réintégration de cette valeur locative dans les bénéfices agricoles de Mme B...des années 2005 et 2006.
10. La circonstance, invoquée par les requérants, que l'administration n'aurait pas pris en compte, lors d'une précédente opération de contrôle, la valeur locative du château pour la détermination du bénéfice agricole de Mme B...est sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement dont il s'agit. En particulier, une telle circonstance ne saurait caractériser une prise de position formelle sur la situation de fait de l'intéressée au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
11. Pour évaluer la valeur locative de la partie privative du château de Mayragues, l'administration, à qui il appartient de démontrer l'exactitude du rehaussement auquel elle a procédé, a d'abord déterminé la valeur vénale de ce château à partir des prix auxquels ont été cédés en 2003, dans le même secteur géographique, trois biens immobiliers. Le prix global de chaque cession a été rapporté à la superficie habitable que comportait chaque propriété afin de dégager un prix au m². Le prix moyen au mètre carré obtenu grâce à ces trois termes de comparaison, qui s'est élevé à 2 789 euros, a été multiplié par la superficie du château de Mayragues affectée à un usage privé, dont le vérificateur a estimé qu'elle correspondait à sa surface totale diminuée de celle des deux chambres d'hôtes, soit 378 m². Un abattement de 20 % a ensuite été appliqué afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux monuments historiques, ce qui a abouti à une valeur vénale au m² de 2 231, 20 euros. La valeur vénale de la partie privative du château a ainsi été fixée à 840 000 euros. La valeur locative a été déterminée en appliquant à cette valeur vénale un taux de rendement de 5 %, soit une valeur locative annuelle s'élevant à 42 000 euros pour chacune des deux années d'imposition.
12. Le château de Mayragues est un édifice fortifié datant de la Renaissance, situé au coeur d'un domaine viticole exploité et comportant des chambres d'hôtes. Les trois cessions qui ont été retenues comme termes de comparaison par le service vérificateur portent sur des ensembles immobiliers libres d'occupation, constitués de bâtiments - dont une maison construite en 2003 - de plus faible superficie, entourés de jardins d'agrément ou d'un parc, et comportant tous une piscine. Le prix du m² de superficie habitable de ces ensembles immobiliers est ainsi nécessairement supérieur au prix du m² de superficie habitable du château de Mayragues. En outre, par un avis du 15 octobre 2010 qui a été rendu au regard des mêmes éléments de comparaison et qui a été suivi par l'administration, la commission départementale de conciliation, saisie dans le cadre d'un différend en matière d'impôt de solidarité sur la fortune portant sur les années 2004 à 2008, a considéré que la valeur vénale correspondant à l'ensemble du bâtiment, soit 440 m², devait être estimée, avant tout abattement, à 748 000 euros au cours des cinq années concernées, et à 598 400 euros après abattement de 20% pour tenir compte du classement " monument historique ", soit une valeur vénale au m² de 1 360 euros. Eu égard à cet ensemble d'éléments, l'administration doit être regardée comme n'apportant la preuve de l'exactitude de son évaluation de la valeur vénale du château de Mayragues que dans la mesure où cette évaluation aboutit à un prix au m² de superficie habitable ne dépassant pas 1 360 euros.
13. S'agissant de la superficie de la partie du château affectée à l'usage privé de MmeB..., le vérificateur l'a déterminée en soustrayant de la superficie totale, soit 440 m², la superficie des deux chambres d'hôtes, lesquelles mesurent respectivement 32,58 m2 et 29,7 m2, soit un total de 62,28 m2 arrondi à 62 m2. Les requérants font valoir qu'il convient également de déduire de la surface affectée à l'habitation la salle de dégustation (70 m2), le chemin de ronde (68 m2) et les pièces non restaurées ou non aménagées (69,75 m2). Néanmoins, au cours de la vérification de comptabilité sur place, le service a constaté que les acheteurs de vins étaient accueillis dans les chais, et aucun élément n'est versé au dossier par les requérants qui permettrait de contredire cette constatation. Par ailleurs, et outre que les requérants ont eux-mêmes mentionné, dans la déclaration modèle H1 qu'ils ont adressée à l'administration le 3 juillet 2007, que le chemin de ronde, dont ils ont alors évalué la superficie à 40 m2, n'était pas compris dans la surface habitable de 440 m2, ils tirent une valeur d'usage de cet espace, ainsi que des pièces non restaurées, lesquels doivent par conséquent être pris en compte pour la détermination de leurs bénéfices agricoles. Dans ces conditions, la superficie de la partie privative du château doit être fixée, conformément à ce qu'a estimé l'administration, à 378 m2. La valeur vénale à prendre en compte pour la détermination de la valeur locative s'établit par conséquent à 514 080 euros.
14. Dans sa proposition de rectification en date du 30 juin 2008, l'administration a estimé que la valeur locative devait être estimée entre 4 et 6 % du prix du marché et a retenu un taux de 5 %. Si le ministre soutient devant la cour que la valeur locative d'un château ancien est davantage proche de 15 % de la valeur de marché, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation. Il convient par conséquent de retenir le taux de rendement fixé par l'administration, à savoir 5 % de la valeur vénale du bien. Si, de leur côté, les requérants font valoir que le château ne pourrait pas, eu égard à son mauvais état, être donné en location pour un usage d'habitation, les attestations d'un notaire et d'un agent immobilier dont ils se prévalent sont insuffisamment circonstanciées et ne permettent pas de tenir pout établie cette affirmation, alors surtout que sont proposées au public des chambres d'hôtes de standing qui sont incluses dans le bâtiment.
15. Il résulte de ce qui précède que la valeur locative de la partie privative du château de Mayragues à comprendre dans les produits de l'exploitation pour la détermination des bénéfices agricoles de Mme B...doit être fixée, en ce qui concerne les années 2005 et 2006, à 25 704 euros par an au lieu de 42 000 euros. Les requérants sont fondés, dans cette mesure, à demander la réduction des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes.
Sur les bénéfices non commerciaux de M. B... et les pénalités y afférentes :
En ce qui concerne l'existence d'une activité procurant des revenus imposables au sens de l'article 92 du code général des impôts :
16. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) ".
17. Il résulte de l'instruction que M. B... a exercé au cours des années litigieuses, auprès de la société koweitienne Load Air, une mission de conseil en entreprise pour laquelle il a été rémunéré. A supposer que cette mission ait revêtu, comme le soutiennent les requérants, un caractère ponctuel alors même qu'elle s'est étalée sur les trois années d'imposition, elle constitue une occupation lucrative entrant dans le champ des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, dont les gains sont dès lors imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :
18. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt en raison de l'ensemble de leurs revenus (...) ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". Pour l'application du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.
19. Il est constant que l'épouse de M. B..., dont il n'est pas séparé, vit et travaille au château de Mayragues, dans le Tarn, où elle exerce la profession de viticultrice. Pour les années en litige, M. B... n'a fait part à l'administration fiscale d'aucun changement d'adresse et a donc été domicilié.au château de Mayragues Il y disposait d'un bureau et de moyens informatiques. Les honoraires qu'il a perçus en rémunération des missions de conseil en entreprise qui lui ont été confiées par la société de droit koweitien Load Air au cours des années 2005, 2006 et 2007 ont par ailleurs été versés sur le compte joint ouvert aux noms des époux auprès du Crédit Agricole. Si les requérants font valoir que M. B...aurait été " séparé de biens " de son épouse pendant les trois années susmentionnées, durant lesquelles il n'aurait pas vécu à Castelnau de Montmiral, ils ne produisent en tout état de cause aucun élément venant étayer cette affirmation. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant eu, au cours des années 2005 à 2007, son foyer en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts.
20. L'article 4-1 de la convention signée entre la France et le Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière, notamment, d'impôt sur le revenu, stipule : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat " désigne : a) En ce qui concerne la France, toute personne qui, en vertu de la législation française, est assujettie à l'impôt en France en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ; b) En ce qui concerne le Koweït, toute personne physique qui est domiciliée au château de Mayragueset toute société qui y a son siège social et son siège de direction effective, y compris l'Etat de Koweït, ses collectivités locales et ses institutions gouvernementales. ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. (au château de Mayragues) ".
21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que M. B... doit être regardé comme ayant eu au cours des années litigieuses la qualité de résident en France au sens des stipulations précitées de l'article 4-1 de la convention. Si, invoquant les stipulations précitées de l'article 12, les requérants soutiennent qu'il aurait disposé de façon habituelle d'une base fixe au Koweït pour l'exercice de son activité au cours desdites années, les éléments versés au dossier conduisent à considérer qu'il n'a disposé au Koweit que d'un local qui était mis à sa disposition par l'entreprise Load Air, et non d'une installation présentant un caractère de permanence suffisante pour constituer une base fixe au sens des stipulations de cet article 12. Dans ces conditions, ces stipulations ne font pas obstacle à l'imposition en France des revenus procurés par cette activité de conseil en entreprise.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
22. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : (au château de Mayragues) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (au château de Mayragues) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". L'article L. 68 du livre précité dispose : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (au château de Mayragues) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; ". L'article 97 du code général des impôts précise : " Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. "
23. Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas souscrit dans le délai légal de déclaration les revenus qu'il a perçus en 2005, 2006 et 2007 en contrepartie de son activité de conseil en entreprise. S'il a remis au vérificateur en mains propres, le 9 septembre 2008, des déclarations n° 2035 dans lesquelles il indiquait n'avoir exercé aucune activité professionnelle au cours de ces années, ces déclarations n'ont pas été souscrites dans le délai légal. Il est constant que, au titre de ces mêmes années, M. B... ne s'est pas inscrit auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce. Dans ces conditions, l'administration était fondée à faire application des dispositions précitées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales et donc à évaluer d'office le bénéfice imposable de M. B... pour les années 2005, 2006 et 2007, sans avoir à lui adresser au préalable une mise en demeure en ce sens.
En ce qui concerne les bases d'imposition :
24. Dans son mémoire enregistré le 29 juin 2015, l'administration a précisé les nouvelles bases de calcul des bénéfices non commerciaux réalisés par M. B...en 2005 et le montant du dégrèvement prononcé en conséquence. La base d'imposition finalement retenue s'établit à 30 548 euros au lieu de 75 478 euros. Les requérants, à qui il incombe de démontrer l'exagération de cette base d'imposition dès lors que M. B...a été régulièrement imposé d'office, n'apportent aucun élément de nature à apporter cette démonstration.
25. Pour ce qui concerne le bénéfice imposable au titre de l'année 2006, M. B... fait valoir que la base d'imposition retenue par l'administration doit être réduite de 703,08 euros en raison d'une erreur commise dans le taux de change applicable. Toutefois, l'administration, qui doit être regardée comme invoquant ainsi le droit de compensation qu'elle tient de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, fait valoir que, ainsi qu'il avait été indiqué dans la proposition de rectification, elle aurait été fondée, en application du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, à majorer de 25% la base imposable dès lors que M. B...n'était pas adhérent d'une association de gestion agréée. Dès lors, d'une part, que la base d'imposition retenue pour l'établissement des impositions contestées n'inclut pas cette majoration dont le montant excède la réduction de base demandée par les requérants, d'autre part, que les conditions d'application de cette majoration étaient réunies pour l'année en litige, il y a lieu de faire droit à cette demande de compensation et d'écarter pour ce motif les conclusions des requérants tendant à la réduction de la base d'imposition assignée à M. B...pour l'année 2006.
En ce qui concerne la majoration au titre de l'exercice d'une activité occulte :
26. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2006 : " Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) / 80% en cas de découverte d'une activité occulte. ". Dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 8 décembre 2013, le même article dispose que : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (au château de Mayragues) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. ".
27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
28. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B... a, au cours des années 2005, 2006 et 2007, exercé une activité de conseil en entreprise passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et qu'il n'a, au cours de ces années, ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si M. B... fait valoir qu'il a rempli l'ensemble de ses obligations fiscales au Koweït, il ne produit aucun document en ce sens provenant de l'administration fiscale de ce pays et ne saurait être regardé comme l'établissant en se limitant à produire un courrier du directeur général de la société Load Air se bornant à indiquer qu'il a pleinement respecté ses obligations déclaratives auprès de " toutes les autorités appropriées au Koweït ". Enfin, la circonstance selon laquelle il n'aurait effectué qu'une seule mission exceptionnelle pour la société Load Air ne peut s'analyser comme une " erreur " justifiant que l'intéressé ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. Dès lors, c'est à bon droit que la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts a été appliquée.
Sur les revenus fonciers et les pénalités y afférentes :
29. Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ". Aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 2004 au 30 décembre 2005 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (au château de Mayragues) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ", l'article 32 de ce code disposant alors que : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %. (...) ". Aux termes de l'article 31 dudit code, dans sa rédaction applicable du 31 décembre 2005 au 3 avril 2008 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire ; (au château de Mayragues) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) ", l'article 32 de ce code disposant alors que : " 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 %. (...). ".
30. Dans une réclamation du 16 septembre 2009, M. et Mme B...ont demandé à l'administration fiscale que le montant des travaux réalisés pour remettre en état l'appartement acheté à Gaillac, et la taxe foncière afférente à cet appartement, soient déduits pour la détermination du revenu foncier net de cet immeuble.
31. Dès lors que le montant des revenus fonciers issus de l'appartement de Gaillac ne dépassaient pas 15 000 euros par an, l'administration a fait application des dispositions précitées de l'article 32 du code général des impôts et a déduit de ce revenu un montant forfaitaire de charges, correspondant à 40 % du montant dudit revenu pour l'année 2005, et 30 % pour l'année 2006. En application du 4 de l'article 32 du code général des impôts, M. et Mme B...ne pouvaient renoncer aux dispositions précitées du 1 de cet article qu'à la condition de formuler une option en ce sens dans le délai prévu pour le dépôt de leur déclaration de revenus de la première année au titre de laquelle ils souhaitaient que cette option s'applique. Dans la mesure où ils n'ont pas formé une telle demande, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 31 du code général des impôts.
32. Il en résulte que leur conclusions tendant à ce que le montant des travaux réalisés pour remettre en état l'appartement acheté à Gaillac, et la taxe foncière afférente à cet appartement, soient déduits pour la détermination du revenu foncier net de cet immeuble, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'amende prévue par les dispositions du IV de l'article 1736 du code général des impôts :
33. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. ". Aux termes du IV de l'article 1736 du même code dans sa rédaction à la date de l'infraction : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions, ainsi que de celles de l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts, que les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu'elles possèdent à l'étranger sont passibles d'une amende d'un montant forfaitaire par compte non déclaré.
34. Les requérants contestent les deux pénalités d'un montant respectif de 2 250 euros prononcées à leur encontre en raison des trois comptes bancaires utilisés au Royaume-Uni au cours des années 2005 et 2006.
35. Il est constant que M. et Mme B...ont utilisé, au cours des années 2005 et 2006, trois comptes bancaires au Royaume-Uni lesquels n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale. La circonstance que les intéressés auraient ignoré cette obligation déclarative et seraient ainsi de bonne foi, l'administration fiscale connaissant selon eux l'existence de ces comptes qu'elle aurait contrôlés lors d'une précédente opération de vérification, est sans incidence sur le bien-fondé des amendes contestées, dont l'application n'est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi du contribuable.
36. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance, M. et Mme B...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse ne leur a pas accordé la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes dans la mesure résultant de la prise en compte, pour la détermination des bénéfices agricoles de MmeB..., d'une valeur locative ramenée à 25 704 euros au lieu de 42 000 euros.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
37. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B...sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...à hauteur du dégrèvement d'un montant de 35 046 euros accordé en cours d'instance.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...au titre des années 2005 et 2006 sont réduites à concurrence de la différence entre la valeur locative de 42 000 euros retenue par l'administration pour l'évaluation des bénéfices agricoles de Mme B...et celle de 25 704 euros retenue par le présent arrêt.
Article 3 : M. et Mme B...sont déchargés de la différence entre les impositions demeurant à.au château de Mayragues
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
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N° 14BX00131