Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, complétée par un mémoire enregistré le 29 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rennes du 2 avril 2013 et sa décision du 17 juillet 2013 portant rejet de leur recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en tant qu'élément de patrimoine intéressant de l'immeuble devant être démoli opéré par le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme, les caractéristiques de cet immeuble devant le rendre éligible à un classement dans une catégorie lui offrant le bénéfice de mesures de protection patrimoniale ;
- ce bâtiment présente un double intérêt au plan historique et au plan architectural ;
- le permis de construire aurait dû être précédé de la délivrance d'un permis de démolir en application de l'article R. 421-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis de démolir aurait dû être refusé en application de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que la destruction du bâtiment et de ses jardins est de nature à compromettre la protection du patrimoine bâti et du quartier, s'agissant d'un bâtiment caractéristique ;
- l'intérêt de préserver ce bâtiment doit s'apprécier également par rapport aux caractéristiques du quartier, lequel ne présente pas le caractère hétérogène décrit par le pétitionnaire ;
- la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'intérêt que présentait la préservation d'une construction à fort intérêt patrimonial local ;
- les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le dossier de demande déposé par le pétitionnaire ne comporte pas l'accord du gestionnaire du domaine public pour permettre le raccordement du projet au réseau électrique ;
- les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne leur sont pas opposables s'agissant d'un contentieux formé antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 juillet 2013 ;
- que leur qualité de voisins immédiats du projet litigieux les autorisait à contester le projet litigieux, lequel, par ses caractéristiques, impactera nécessairement leur environnement immédiat.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2015, la SCCV Briand, représentée par MeB..., demande à titre reconventionnel, en application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à ce que M. et Mme D...soient condamnés à lui verser une somme de 646 329,49 euros, assortie des intérêts légaux, ceux-ci donnant lieu à capitalisation.
La SCCV fait valoir :
- que sa demande reconventionnelle se justifie en raison du préjudice financier que la succession des recours formés par M et Mme D...lui occasionne ;
- que les recours formés par M. et MmeD... excèdent la défense de leurs intérêts propres ;
- que leur intérêt personnel à contester la légalité de l'arrêté portant permis de construire et de démolir n'est pas établi ;
- que le projet litigieux ne leur occasionnera aucune nuisance particulière ;
- que M. et Mme D...menacent par l'acharnement contentieux dont ils font preuve la réalisation de leur projet ;
- qu'un préjudice économique excessif leur a déjà été causé, aucun des logements réservés ne pouvant être vendu ;
- que des frais spécifiques ont dû être engagés pour faire face au blocage de l'opération ;
- que les résultats commerciaux de l'entreprise et de ses partenaires ont été fortement impactés ;
- qu'elle subit également un préjudice en termes d'image.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, la commune de Rennes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Rennes fait valoir que l'intérêt à agir de M. et Mme D...n'a pas été démontré devant les premiers juges et que leur requête était ainsi irrecevable, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, la SCCV Briand, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Briand fait valoir que la requête de M. et Mme D...était irrecevable et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, M. et MmeD..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la demande reconventionnelle présentée par la SCCV Briand, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme D...font valoir :
- que les actions contentieuses engagées contre le projet litigieux n'excèdent pas le cadre de la défense de leurs intérêts légitimes ;
- que la SCCV entend seulement exercer une pression sur eux afin qu'ils se désistent de leur recours ;
- qu'aucune véritable démonstration de l'existence d'un préjudice excessif lié à leurs recours n'est apportée ;
- que la demande indemnitaire au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme n'est pas fondée ;
- que le montage financier du projet devait intégrer le risque financier lié à la possibilité d'un contentieux ;
- que le retard lié au contentieux n'est pas excessif ;
- qu'aucun lien de causalité n'existe entre certaines des sommes réclamés et le recours contentieux ;
- que les sommes réclamées sont excessives dès lors que certains frais auraient été engagés quoiqu'il advienne.
Par ordonnance du 5 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée à ce même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mony,
- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant M. et MmeD..., MeF..., représentant la commune de Rennes et MeI..., représentant la SCCV Briand.
1. Considérant que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 10 avril 2015 du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté leurs conclusions en annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 du maire de Rennes portant permis de construire et de démolir délivré à la SCCV Briand et de la décision du 17 juillet 2013 portant rejet du recours administratif formé contre cette décision ;
Sur la recevabilité du recours formé en première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeD..., qui demeurent... ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 et de la décision du 17 juillet 2013 :
3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que le classement de l'immeuble existant présentement implanté au 69 de l'avenue Aristide Briand sur la parcelle cadastrée section BN n° 413, destiné à être démoli dans le cadre du projet litigieux, a fait l'objet, dans un document annexe du plan local d'urbanisme de Rennes, d'un classement erroné par les auteurs du plan local d'urbanisme de Rennes, en tant que cet immeuble a été classé comme " un élément du patrimoine relevant d'une simple information " dit classement de 3° catégorie, et qu'un tel classement, qui ne fait bénéficier l'immeuble d'aucune mesure de protection particulière, méconnaît à la fois les dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1,qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...)7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...)" et celles de l'article R. 421-28 du même code, aux termes desquelles : " Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : (...)e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur. ", un tel classement se trouvant en outre, en raison des caractéristiques particulières qu'il présente au plan architectural, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et alors même que M. et Mme D...n'entendent nullement exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme de Rennes, que si un document recensant une liste du patrimoine d'intérêt local est effectivement annexé au plan local d'urbanisme, et que seuls les bâtiments qui y sont recensés figurant dans les catégories " éléments de grande qualité patrimoniale " et " éléments de qualité inscrits dans certains cas dans l'ensemble urbain cohérent " relèvent de l'application des dispositions précitées, le bâtiment en question, même s'il présente les caractéristiques propres aux hôtels particuliers dits de style académique, n'a lui-même été inscrit que dans la catégorie des " éléments intéressants relevant d'une simple information " et n'entre pas ainsi dans la catégorie des bâtiments devant être protégés ; qu'aucun permis de démolir n'avait ainsi à être refusé en application des dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, le bâtiment en question ne présente, en dépit de son intérêt architectural, aucun caractère exceptionnel ou rare de nature à en justifier la sauvegarde ; qu'ainsi, à supposer même erroné son classement dans la troisième catégorie recensée par l'annexe précitée du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, cette circonstance ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entrainer l'illégalité de l'autorisation de démolir et de construire litigieuse, laquelle, au surplus, ne procède pas directement du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent également que le permis de démolir le bâtiment existant accordé à la SCCV Briand compromettrait la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti et des quartiers rennais, méconnaissant en cela les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que tel serait le cas, le bâtiment du 69 avenue Aristide Briand n'ayant pas été identifié par les auteurs du plan local d'urbanisme comme devant, ainsi qu'il l'a été précisé plus haut, bénéficier de règles particulières de protection, à défaut de présenter un intérêt majeur ; qu'il en va de même des arbres du jardin accolé audit bâtiment, qui ne présentent pas davantage de caractère remarquable et ne font également l'objet d'aucune mesure particulière de protection ; que l'environnement bâti du projet ne présente lui-même aucune caractéristique notable de nature à justifier un refus de démolition, plusieurs constructions modernes d'habitat collectif à plusieurs niveaux étant déjà présentes dans un périmètre proche, alors que la rue Richard Lenoir tout comme l'avenue Aristide Briand ne présentent par ailleurs aucun caractère homogène s'agissant du bâti existant ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que c'est au prix d'une erreur manifeste que le maire de Rennes a accordé à la SCCV Briand l'autorisation de démolir le bâtiment existant au 69 de l'avenue Briand, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme déjà indiqué, que ce bâtiment, qui, quoique de facture intéressante, n'apparaît ni remarquable ni représentatif d'un style ou d'une nature de construction devenus suffisamment rares au niveau du patrimoine local pour être protégés, devait impérativement être préservé de toute démolition ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le pétitionnaire, que le bâtiment en question présente un état intérieur de délabrement avancé faisant obstacle à son usage à fin d'habitation ; que l'erreur manifeste alléguée n'est ainsi pas démontrée ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme D...soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme communal, aux termes desquelles ; " Pour les éléments de patrimoine repérés aux documents graphiques à titre d'information dans l'annexe " Patrimoine d'intérêt local-recensement des éléments ", le projet de construction ou d'extension de ce bâtiment doit tenir compte de l'élément repéré. ", le bâtiment du 69 avenue Briand, comme déjà indiqué, n'a pas été identifié dans cette annexe comme une construction d'intérêt local majeur, ayant été classé dans la dernière catégorie des immeubles recensés, excluant le bénéfice de toute mesure de protection particulière ; que ce moyen doit donc également être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme D...soutiennent que l'autorisation d'urbanisme litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, le raccordement du projet litigieux au réseau électrique, s'il suppose effectivement des travaux d'extension dudit réseau, constitue une opération distincte de la seule construction du projet et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l'autorisant ; que la délivrance de ce permis n'est donc pas subordonnée, hors l'hypothèse où la construction projetée serait elle-même située en tout ou partie sur le domaine public, à l'obtention préalable d'une autorisation préalable d'occupation du domaine public ; que ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de rennes a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;
10. Considérant que, par mémoire distinct enregistré le la SCCV Briand demande la condamnation de M. et Mme D...à lui verser une somme de 646 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 précitées ; que ces dispositions sont applicables aux litiges relatifs à la contestation d'une autorisation d'urbanisme dès lors qu'elles n'affectent pas de manière substantielle le droit de former un recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation litigieuse porte sur un projet immobilier d'une certaine importance, emportant la création d'un immeuble d'habitat collectif de 32 logements en lieu et place d'un ancien hôtel particulier et d'un parc arboré, dont M. et Mme D...sont les voisins immédiats ; que le projet en question est ainsi de nature à affecter leur environnement et leurs conditions d'existence ; que si la SCCV Briand soutient que le recours contentieux formé par les consorts D...excède le cadre normal des recours contentieux dirigés contre des autorisations d'urbanisme et ne vise qu'à faire obstacle à la mise en oeuvre de celle qu'elle a obtenue, il ne ressort pas des pièces du dossier que les recours formés par M. et MmeD..., d'abord pour contester la légalité de l'arrêté portant permis de construire et permis de démolir, puis, à hauteur d'appel, contre la décision du tribunal administratif ayant rejeté leur demande, aient excédé la défense de leurs intérêts légitimes ; que si la SCCV Briand soutient également que les recours formés par M. et Mme D...sont à l'origine d'un important préjudice financier, elle ne démontre nullement, au surplus, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la démolition projetée n'est pas intervenue et qu'aucun chantier de construction n'a été entrepris en quoi elle aurait personnellement eu, consécutivement aux recours formés par M. et MmeD..., à supporter des frais excédant ceux habituellement attachés à toute opération immobilière ; que, dès lors, les conclusions de la SCCV Briand tendant à l'application de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application de ces dispositions tant au profit de M. et Mme D...qu'au profit de la SCCV Briand et de la commune de Rennes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Briand au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. et MmeD..., de la SCCV Briand et de la commune de Rennes relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., à Mme A...D..., à la commune de Rennes et à la SCCV Briand.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2016 , où siégeaient :
- M. Lenoir , président,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Mony, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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15NT1796