Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 et un mémoire du 5 janvier 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 7 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertrand Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité ghanéenne, né le 22 décembre 1988, est entré en France le 29 octobre 2013 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de vingt jours délivré par les autorités consulaires italiennes en poste au Ghana. Sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 19 décembre 2013 sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté préfectoral du 15 avril 2014 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 octobre 2014, puis par un arrêt de la cour du 25 juin 2015. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation, le 2 septembre 2015, par les services de la police aux frontières. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi qu'une décision de placement en rétention. M B...relève appel du jugement du 7 septembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s' il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) / la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".
3. M. B...n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 2 septembre 2015. Ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
4. M. B...soutient que la décision en litige a été édictée à son encontre sans qu'il ait été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance de son droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par le requérant, qu'il a été entendu par les services de la police aux frontières le 2 septembre 2015, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les conditions et les raisons de son entrée en France, ses moyens de subsistance et ses intentions s'agissant de son retour dans son pays d'origine. L'intéressé a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître toutes observations utiles. M. B...a par ailleurs précisé qu'il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour. Il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction de la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général d'être entendu doit être écarté.
5. La décision contestée vise les textes dont elle fait application et rappelle les conditions de l'entrée et du maintien irrégulier de M. B...sur le territoire français. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée alors même qu'elle ne viserait pas l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et ne comporterait pas certaines références à la situation personnelle et familiale du requérant.
6. L'intéressé soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne à tort qu'il " n'a effectué aucune démarche administrative auprès des autorités territorialement compétentes en vue de régulariser sa situation ". Toutefois, il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la substitution de motif demandée par le préfet de la Haute-Garonne au cours de l'audience du 7 septembre 2015 à laquelle étaient présents M. B...et son avocat. Ce dernier mentionne expressément cette substitution de motif dans ses observations orales. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait.
7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. B...soutient que l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Aucun élément versé au dossier ne permet de garantir la stabilité de la relation récente, à la supposer d'ailleurs certaine, qu'il entretiendrait avec une compatriote en situation régulière. S'il affirme que sa compagne est enceinte, il n'apporte aucun document au soutien de ses dires. Il n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Ghana où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident à tout le moins son père et trois de ses soeurs. S'il allègue ne plus avoir de contact avec eux, il ne l'établit pas. Il s'est maintenu en situation irrégulière sur le sol national après la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté préfectoral du 15 avril 2014. Par suite, et alors même que sa mère a acquis la nationalité française, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. La décision contestée vise les dispositions du 3° a) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque que M. B...se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors, en particulier, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il n'offre pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur en considérant qu'il n'avait pas présenté de demande de titre de séjour, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " .
11. Le préfet fait valoir, sans être contesté, que M. B...a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par suite, la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. M. B...soutient que cette décision est insuffisamment motivée en l'absence de visa du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1 en son intégralité. Il n'avait pas à viser en particulier le dernier alinéa de cet article aux termes duquel " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". La décision litigieuse vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention. Le préfet de la Haute-Garonne a ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
13. La décision ordonnant le placement en rétention administrative en litige vise notamment les dispositions des articles L. 551-1 à L. 562-3 et, notamment, l'article L. 551-1 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont M. B...a fait l'objet le même jour, indique que celui-ci a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustraite, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il ne peut justifier être titulaire d'un document de voyage original en cours de validité, qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence et qu'il ne dispose pas de ressources licites, et mentionne, en outre, qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir dont dispose le préfet d'assigner l'intéressé à résidence. Par conséquent, cette décision comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée, quand bien même elle relèverait des faits inexacts.
14. Si M. B...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie d'une adresse stable, il ressort des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de ressources financières personnelles, qu'il a déclaré avoir perdu son passeport et souhaiter rester en France lors de son audition par les services de police et s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait précédemment l'objet. Par suite, dès lors qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant du placement en rétention administrative de M. B....
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°15BX03429