Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., né le 31 août 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la réunion de la commission du titre de séjour soulevé dans son mémoire enregistré le 29 juin 2015 au tribunal administratif de Toulouse. Cependant, ce mémoire ne comportait aucun élément dont M. C...n'aurait pu se prévaloir avant la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience. Dans ces conditions, le tribunal, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction pour la prise en compte de ce mémoire, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen nouveau soulevé tardivement par l'intéressé.
Au fond :
3. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant fixation du pays de renvoi seraient insuffisamment motivées et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation[0]. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : a) D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département (...) ; / b) De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, le préfet de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article 11 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif alors en vigueur : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le quorum de la commission du titre de séjour qui s'est réunie à la demande du préfet de la Haute-Garonne, le 12 novembre 2014 pour statuer sur la demande de titre présentée par M.C..., était atteint, compte tenu de la présence des deux personnalités désignées par le préfet sur les trois membres composant la commission. Dès lors, la circonstance que le membre élu local de cette commission, qui avait été régulièrement convoqué, n'ait pas siégé lors de cette séance est sans incidence sur la régularité de la composition de cette commission.
6. Aux termes de l'article R. 312-5 du CESEDA : " L'étranger est convoqué devant la commission dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article L. 312-2 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions dudit alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 312-2, que l'étranger n'a pas à être informé de la possibilité pour le maire de sa commune d'être entendu.
7. Aux termes de l'article R. 312-3 du CESEDA : " Le récépissé délivré à l'étranger en application du troisième alinéa de l'article L. 312-2 vaut autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Il porte, lorsque l'étranger était précédemment titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, la mention "Il autorise son titulaire à travailler" ". La circonstance, à la supposer établie, que M. C...n'ait pas été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'avis de la commission du titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
8. La décision contestée énonce que : " (...) le préfet, qui n'est pas lié par cet avis, dispose du pouvoir d'apprécier si les éléments présentés par le requérant constituent des motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail (...) l'intéressé ne présente aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel comme prévu à l'article L. 313-14 précité (...) il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir général dont il dispose, d'apprécier, au vu des éléments de la situation de l'intéressé, et au regard notamment de la circulaire du 28 novembre 2012, de l'opportunité d'une mesure d'admission exceptionnelle au séjour et de régularisation (...) après un examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation, il apparaît qu'il ne remplit pas l'ensemble des critères de la circulaire susmentionnée et notamment celui prévoyant une intégration républicaine puisqu'il a fait volontairement échec aux mesures d'éloignement prises à son encontre (...) s'il présente un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste de peintre établi par la SARL TOP PEINTURE sise au 84, place Milan à Toulouse (Haute-Garonne), il ne justifie ni d'une ancienneté de travail déclarée de 8 mois sur les 24 derniers mois ou de 30 mois sur les 5 dernières années comme prévu par ladite circulaire et des compétences requises pour occuper le poste proposé (...) s'il se prévaut du document susmentionné, il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article L. 313-10 du CESEDA pour prétendre de droit à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié (...) ". Il ressort des termes mêmes de cette décision que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour, qui, au demeurant, a été joint par l'autorité préfectorale à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif de Toulouse et communiqué à l'intéressé. Une telle motivation indique avec suffisamment de précision que M. C...ne remplit aucune des conditions posées par cet article.
9. Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir, sur le fondement des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, l'administration du travail en présence de la seule promesse d'embauche produite par M.C....
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2001, à l'âge de trente et un ans, puis a déposé une demande d'admission au séjour au bénéfice de l'asile qui a été rejetée, le 11 septembre 2003, par la commission des recours des réfugiés. Il a ensuite fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français, le 6 octobre 2003. Il a alors déposé une demande d'admission au bénéfice de l'asile territorial qui a été rejetée par le ministère de l'intérieur, le 4 juin 2004. A la suite de ce rejet, une nouvelle décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire national a été prise à son encontre, le 21 juin 2004. S'étant toutefois maintenu sur le territoire français en dépit de cette mesure, il a fait l'objet, le 5 novembre 2004, d'une décision de reconduite à la frontière, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le 30 novembre 2004. Interpellé par les services de police, le 4 juin 2006, il lui a été notifié, le jour même, un nouvel arrêté de reconduite à la frontière confirmé par le même tribunal, le 7 juin 2006. Alors placé en rétention administrative, il a été libéré, le 6 juin 2006, par le juge des libertés et de la détention pour vice de procédure. Interpellé une nouvelle fois, le 2 juin 2007, il a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative le lendemain, mesure confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le 11 juin 2007, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 18 juin 2007. En l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire, son éloignement n'a cependant pas pu être mis à exécution. En 2011, il a alors à nouveau sollicité son admission au séjour et s'est vu opposer un nouveau refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le 25 février 2014, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du CESEDA et en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 de ce même code.
11. S'il n'est pas contesté que M. C...justifie d'une présence de plus de dix années en France, la durée de son séjour résulte principalement de son maintien sur le territoire national en dépit des diverses mesures d'éloignements prises à son encontre. L'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et l'une de ses soeurs, n'établit pas plus en appel qu'en première instance, disposer en France de quelconques liens personnels ou familiaux. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il n'est pas établi par le diplôme congolais d'études secondaires du cycle long obtenu le 15 novembre 1999 en section " technique industrielle " option " construction " produit qu'il présenterait les qualifications requises pour l'emploi de peintre qualifié proposé par la SARL Top Peinture. Il suit de là que les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder la situation de M. C...comme relevant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu ces dispositions et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
12. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
13. S'il n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne que M. C...ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ce dernier s'est néanmoins soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement. Dans ces conditions, les circonstances qu'il aurait effectué des démarches répétées pour tenter de régulariser sa situation et disposerait de garanties de représentation ne suffisent pas à écarter le risque de sa fuite. Dès lors, le moyen selon lequel l'obligation qui est faite à M. C...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
16. Pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne, qui vise le III de l'article L. 511-1 du CESEDA, précise que : " (...) si 1'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins que s'il déclare être en France depuis plus de dix ans, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, l'intéressé ne disposant d'aucune attache familiale sur le territoire alors qu'en revanche, il en a conservé de très importantes dans son pays d'origine et qu'enfin il a fait l'objet de mesures d'éloignements qu'il n'a pas exécutées de sa propre initiative (...) ". Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision.
17. Comme il a été précisé au point 11, et ainsi que le mentionne le préfet, la nature et l'ancienneté des liens de M. C...avec la France ne sont pas établies. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident à tout le moins sa mère et l'une de ses soeurs. Il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et se maintient, en dépit de ces mesures prises à son encontre, en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du CESEDA.
18. Si M. C...soutient qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant trois ans, le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu tant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, que les grands principes de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, en particulier son 6ème considérant, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03503