Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 novembre 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien né le 15 mai 1988, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 février 2008. Le 28 mars 2012, il a été interpellé et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 9 juillet 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a donné lieu à une décision de rejet du 8 janvier 2014, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas exécuté cette mesure et a sollicité, le 15 juin 2015, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes de la requête de première instance que M. B... a notamment soulevé deux moyens, qu'il a lui-même qualifié de moyens de légalité interne, tenant, le premier à l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour, et le second, à l'erreur de droit qu'il aurait commise en ne prévoyant pas, dans le dispositif de son arrêté, la possibilité qu'il soit renvoyé à destination d'un pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité. Le tribunal administratif, qui a visé ces moyens, y a répondu dans les points 4 et 5 de son jugement. Aussi, M. B... n'est-il pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, notamment son article 11, et les articles L. 211-2, L. 313-11-4°, L. 313-11-7° et L. 511-1 (3° du I ; II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il ne vise pas le protocole de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur sa légalité dès lors qu'un tel accord, qui ne traite pas du séjour en France des ressortissants tunisiens mariés à un ressortissant français, n'était pas applicable en l'espèce. Cet arrêté indique par ailleurs, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. B... sur le territoire national, qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2012, puis d'une seconde le 8 janvier 2014, laquelle a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement du 17 juin 2014, qu'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 14 mars 2015, que ce mariage est toutefois très récent et que l'intéressé n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il a la possibilité de revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident notamment ses parents, ses deux frères et sa soeur. L'arrêté attaqué est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 11 février 2008 afin d'y rejoindre sa première épouse et que, s'il a divorcé de celle-ci, il dispose néanmoins d'importantes attaches en France dès lors qu'il s'y est remarié, le 15 mars 2015, avec une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation ancienne et stable.
7. Toutefois, son mariage a été célébré moins de quatre mois avant la date de l'arrêté en litige et les éléments dont il fait état ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec son épouse, née le 15 mars 1996. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B..., qui a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français auxquels il n'a pas déféré, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident notamment ses parents, ses deux frères et sa soeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, si la situation de l'intéressé était susceptible de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la possibilité de procéder à une telle régularisation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et dès lors que, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. En premier lieu, M. B... soutient que cette décision est insuffisamment motivée en droit en l'absence de visa du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce texte n'est toutefois pas le fondement légal de la décision en litige et n'avait dès lors pas à être expressément visé. L'arrêté attaqué vise par ailleurs l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et dispose, dans son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire à l'expiration du délai mentionné à l'article 2, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Elle est, par suite, suffisamment motivée en droit comme en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, (...) / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. (...) ".
14. M. B...n'établit ni même n'allègue qu'un pays distinct de celui dont il a la nationalité lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité. Aussi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne prévoyant pas, dans le dispositif de son arrêté, une telle possibilité d'éloignement est-il inopérant et doit par conséquent être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03669