Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 novembre, 17 novembre, 20 novembre et 30 novembre 2015, Mme D...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 février 2015, ensemble la décision du 18 septembre 2015 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de prendre une décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme globale de 3 720 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 29 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...I...,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...B..., ressortissante comorienne née le 1er janvier 1973, déclare être entrée en France en 2004. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le 24 mars 2014. Par un arrêté du 2 février 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D...B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Elle demande en outre à la cour l'annulation de la décision du 18 septembre 2015 rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté contesté.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle est dirigée contre la décision de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 2 février 2015 :
Sur la régularité du jugement :
2. Mme D...B...soutient en premier lieu que le tribunal administratif a omis de répondre, d'une part, aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du CESEDA et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour sur le fondement de ce même article. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mémoires produits par l'intéressée en première instance que le premier moyen n'était pas soulevé. Par suite, les premiers juges n'avaient pas à y répondre. Si le second moyen était bien invoqué dans la demande de Mme D...B..., il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour reposait sur l'unique fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA et que le préfet, qui n'y est pas tenu, n'a pas examiné sa demande au regard d'autres dispositions du code au titre de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, ce moyen était également inopérant et les premiers juges n'étaient pas davantage tenus d'y répondre. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait à ce titre irrégulier doit être écarté.
3. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte.
4. Mme D...B...a produit devant le tribunal administratif des pièces qui ont été enregistrées le 12 juin 2015, soit postérieurement à la clôture d'instruction intervenue le 21 mai 2015. Ces pièces sont soit antérieures à la requête introductive d'instance et auraient pu être produites avant la clôture d'instruction, dès lors qu'il n'est pas même allégué que l'intéressée n'aurait pas été en mesure d'en faire état avant, soit postérieures, mais s'agissant d'attestations, elles n'apportaient, en l'espèce, aucun élément qui n'ait déjà été porté à la connaissance du tribunal. Le tribunal administratif pouvait ainsi se borner à les viser au nombre des " autres pièces du dossier ". Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne visant pas les pièces susmentionnées et en ne rouvrant pas l'instruction doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Si Mme D...B...soutient qu'elle séjourne en France depuis 2004, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de son séjour en 2006, 2007 et 2010. Par suite, et à supposer même qu'elle apporterait des justificatifs suffisants pour les autres années, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour en France doit, par suite, être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D...B...a été hébergée au 13 rue de Flandre à Paris, où était également hébergé M.H..., compatriote en situation régulière en France, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir une communauté de vie témoignant de l'ancienneté de leur relation avant la signature d'un pacte civil de solidarité (PACS) le 27 février 2014. Il en est de même des attestations versées au dossier, qui ne font d'ailleurs pas toutes état de la même date de début de leur relation. Si, ainsi qu'elle le prétend, la requérante a bien emménagé chez M. H...à Limoges en décembre 2013, soit deux mois avant la signature de leur pacte, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, suffire à révéler une erreur de fait commise par le préfet qui a estimé qu'elle n'établissait pas l'existence d'une " vie commune réelle " antérieure à la signature de leur pacte.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que ni l'ancienneté de séjour de Mme D... B...en France, ni l'ancienneté de sa relation avec M. H...avant la signature de leur PACS le 27 février 2014 sont établies. Mme D...B...ne peut utilement faire état d'une insertion professionnelle en se prévalant de bulletins de paie en tant que caissière, établis entre 2006 et 2013 au nom de Mlle A...E.... Par ailleurs, l'intéressée, qui est sans charges de famille en France, ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté du 2 février 2015 contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article L. 312-2 du CESEDA : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'aliéna 2 l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 7 que Mme D...B...ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-11 7° du CESEDA pour se voir délivrer un titre de séjour. En outre, l'intéressée n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
9. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme D...B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
10. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de son droit à la vie privée et familiale soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur la situation personnelle de Mme D...B....
11. Enfin, Mme D...B...invoque la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, sans assortir ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour ce motif, et alors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas d'enfant, le moyen ne peut être qu'écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Haute-Vienne, ni, par voie de conséquence, à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2015 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par voie de conséquence également, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme D...B...est rejetée.
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N° 15BX03649