Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2016, 19 décembre 2017, 28 février 2018 et 6 avril 2018, la SCI Embe, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; cet acte ne saurait constituer une réponse à une éventuelle demande de sa part au sens de l'article 18 de la même loi ; dans son courrier du 26 juin 2013, elle se bornait à appeler l'attention de la commune de Floirac sur l'état de la falaise en vue d'une intervention de cette collectivité à ses frais ; s'agissant d'une mesure de police générale, la commune devait la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer la mise en demeure en litige ;
- les mesures édictées par la décision en litige sont inadaptées, disproportionnées et irréalisables ; la falaise, à l'origine du sinistre, appartient à un tiers ; dès lors que des mesures particulières ont déjà été mises en oeuvre, il n'est pas nécessaire de réaliser une mission d'étude géotechnique ; par ailleurs, un fossé a été creusé au pied de la falaise en vue d'éviter tout risque d'éboulement ;
- il n'est pas établi que la situation présenterait une dangerosité particulière ;
- contrairement à ce que soutient la commune, les aménagements qu'elle a effectués ne sont aucunement en lien avec l'effondrement de la falaise.
Par des mémoires enregistrés les 11 septembre 2017 et 18 janvier 2018, la commune de Floirac, représentée par la SELAS C...et Urbanlaw, conclut au rejet de la requête de la SCI Embe et à la mise à sa charge d'une somme 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire puisque l'arrêté pris fait suite à la demande de mise en sécurité du site émanant de la SCI Embe ; cette dernière a ainsi pu faire connaître ses observations sur la réalité et le danger représenté par l'affaissement et l'effondrement de la falaise ; par courrier du 20 mars 2014, elle a informé la SCI Embe de la mesure de police qui allait être prise à son encontre et l'a invitée à participer à une expertise géotechnique ; le gérant de la société, M.B..., a assisté aux opérations d'expertise au cours desquelles il a pu faire valoir son point de vue et assurer sa défense ;
- les mesures prescrites sont parfaitement limitées et réalisables puisqu'elles consistent principalement à assurer la sécurisation du site en le clôturant et en interdisant l'accès ; les études géotechniques visent à déterminer les mesures de nature à rétablir la stabilité de pied de falaise que la SCI a fragilisé par les aménagements qu'elle a réalisés.
Par ordonnance du 1er mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- les observations de MeA..., représentant de la SCI Embe, et les observations de MeC..., représentant de la commune de Floirac.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Embe est propriétaire, sur le territoire de la commune de Floirac, d'un terrain constitué des parcelles cadastrées section BH n° 15 et BH n° 22 à 27, sur lequel sont édifiés des bâtiments industriels et à usage de bureaux ainsi qu'un parking, loués à la société SAMI Aquitaine depuis le 20 octobre 2010 pour l'exploitation d'une concession automobile. Une partie du terrain est surplombée d'une falaise appartenant à un tiers, sujette à des éboulements de blocs de pierres. Par un arrêté du 23 juin 2014, le maire de Floirac, mettant en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, a mis la SCI Embe et M.B..., son gérant, en demeure de mettre en oeuvre, à leurs frais, toutes mesures de mise en sécurité pour faire cesser les éboulements de terre et de rochers sur lesdites parcelles, et leur prescrivant la sécurisation du site par l'installation de barrières liaisonnées et positionnées de manière à demeurer stables en toutes circonstances, la mise en place d'une signalétique appropriée ainsi que la réalisation d'études géotechniques. La SCI Embe relève appel du jugement du 31 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police(...) ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, applicable au présent litige : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.". Ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations.
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-4 de ce même code : " En cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ".
4. L'arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, constitue une mesure de police individuelle entrant dans le champ d'application des dispositions alors en vigueur de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 26 juin 2013, la SCI Embe a demandé au maire de Floirac de prendre, aux frais de la commune, sur le fondement de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, les mesures de sécurité exigées par le risque d'éboulements sur son terrain. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté attaqué, par lequel le maire a, sur le fondement distinct de l'article L. 2212-2 5° du même code, prescrit à ladite société de réaliser elle-même, à ses frais, diverses mesures de sécurisation de son terrain, ne peut être regardé comme ayant été pris en réponse à la demande susmentionnée dont il avait été saisi le 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué devait être précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
5. La commune de Floirac fait valoir que, par un courrier du 20 mars 2014, le maire de Floirac a indiqué à la SCI Embe que " suite à différentes chutes de blocs rocheux " sur son terrain, la commune souhaitait " diligenter un expert géotechnicien afin de lui apporter les éléments nécessaires lui permettant d'engager une mesure de police préventive ", et ajoute que M.B..., gérant de la SCI Embe, était présent lors des opérations d'expertise et a donc pu formuler des observations. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la SCI Embe aurait été avertie, avant l'édiction de l'arrêté querellé, de ce que le maire de Floirac envisageait de prendre une mesure de police ayant pour objet, sur le fondement de l'article L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales, de mettre les travaux de sécurisation à sa charge, ni encore de la teneur exacte des prescriptions que ladite autorité territoriale comptait édicter. Il ne ressort encore d'aucune pièce, notamment pas du courrier précité de la SCI Embe du 26 juin 2013, que ladite société aurait présenté des observations portant notamment sur les motifs de l'arrêté querellé. L'arrêté attaqué a ainsi été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui constitue une garantie pour le destinataire d'une mesure de police, et ledit arrêté est par suite entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SCI Embe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Embe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Floirac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la SCI Embe.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1403564 du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2016 et l'arrêté du maire du Floirac du 23 juin 2014 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Embe et la commune de Floirac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Embe et à la commune de Floirac.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY Le président,
Laurent POUGET Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX04287