Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 février 2016 et des mémoires en productions de pièces enregistrés les 18 février, 7 avril et 18 avril 2016, M.B..., représenté par Me Cesso, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mette à la charge de la l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995, modifiée ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié ;
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris le 25 mai 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C... ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant sénégalais, est entré en France le 20 juin 2013 muni d'un visa portant la mention " travail selon APT ", valable huit jours. Il a sollicité le 19 novembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code. M. B...relève appel du jugement du 30 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Au soutien de son moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ni d'aucune critique de l'analyse faite de ce moyen par les premiers juges. Il y a donc lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinents retenus par ceux-ci.
3. La circonstance que l'arrêté du 18 juin 2015 ne vise pas la convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000 susvisée n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'une insuffisance de motivation en droit dès lors que cette convention n'a pas vocation à régir les conditions dans lesquelles les ressortissants sénégalais peuvent se voir délivrer un titre de séjour.
4. Aux termes du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d'un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention " salarié " devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d'une durée de dix ans renouvelable. / Les ressortissants sénégalais peuvent travailler dans tous les secteurs d'activité s'ils bénéficient d'un contrat de travail (...) ". Et selon l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet de la Gironde a pu, quand bien même M. B...produisait une promesse d'embauche dans un métier figurant sur la liste annexée à l'accord franco-sénégalais, rejeter, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, la demande de titre de séjour " salarié " présentée par l'intéressée au motif qu'il ne justifiait pas être entré en France sous couvert d'un visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que la détention d'un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
5. Pour les motifs exposés au point 3, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention d'établissement franco-sénégalaise du 25 mai 2000.
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de cet article : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".
7. Si M. B...fait valoir qu'il détient une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent de restauration établie par la Sarl CLD à Arcachon, le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'est pas abstenu d'examiner la situation de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées et qu'il a pris en considération l'existence de cette promesse d'embauche, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette circonstance ne caractérisait pas un motif exceptionnel justifiant la régularisation de la situation de M. B...en application des dispositions précitées, alors même que la promesse d'embauche considérée porte sur un métier figurant à l'annexe 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
8. Enfin, M. B...se prévaut de ses deux années de présence en France, de sa maîtrise de la langue française et de son souhait de travailler. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est sans ressources et hébergé par un oncle, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où il a vécu jusque l'âge de vingt-trois ans et où vivent ses parents et ses frères et soeurs, avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir de contacts. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de la situation du requérant telle qu'elle vient d'être décrite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B...ne peut prétendre que, sa situation lui permettant d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet ne pouvait légalement prendre une mesure d'éloignement à son encontre.
10. Les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.
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N°16BX00491