Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2016 par télécopie, régularisée le 15 février 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant algérien, né le 13 février 1997, est entré en France le 5 août 2010 sous couvert d'un visa de trente jours. Le 7 avril 2015, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 et du titre III de son protocole annexe. Par un arrêté du 2 juillet 2015, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, en vertu de l'arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n°234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, lui donnant délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 2 juillet 2015 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué rappelle la date et les conditions d'entrée en France de M.A..., ainsi que celles de son séjour, la présence sur le territoire d'une partie de sa famille, et notamment de sa mère, de ses deux soeurs et de son frère, et celle, en Algérie, de son père et d'un de ses frères, la circonstance qu'il est scolarisé sur le territoire depuis 2010 et son inscription au lycée, en première scientifique, à la date de son édiction. Il relève que l'intéressé ne dispose pas d'attaches personnelles et familiales suffisantes sur le territoire, rappelle l'irrégularité de son séjour et de celui de sa mère et de l'une de ses soeurs, qui font elles aussi l'objet de mesures d'éloignement. Il indique par ailleurs qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre, dans son pays d'origine, les mêmes études que celles qu'il a entreprises en France, et relève qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence algérien " étudiant " dès lors qu'il est dépourvu de visa long séjour. L'arrêté énonce ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de fait sur lesquels il se fonde et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, la motivation de cet arrêté révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. A....
5. En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (... ) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). ".
6. Il est constant que M. A...n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à laquelle la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " est, en principe, subordonnée en vertu des stipulations précitées. Au surplus, l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre des études de niveau équivalent dans son pays d'origine. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu'il ait fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, le préfet de la Haute-Garonne a pu, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser à M. A...la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexe susvisé ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant le bénéfice d'une mesure de régularisation à M. A..., lequel ne fait état d'aucune nécessité particulière liée au déroulement de ses études, alors au demeurant qu'il est inscrit au lycée, le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A...soutient qu'il réside en France depuis cinq ans, avec sa mère, ses deux soeurs et son frère et qu'il ne dispose plus d'attaches en Algérie dans la mesure où il n'entretient plus de relation avec son père et son frère résidant dans ce pays. Il se prévaut par ailleurs de son souhait de poursuivre ses études sur le territoire et de s'y établir durablement. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence de sa mère et de l'une de ses soeurs en France, il ressort des pièces du dossier que ces dernières font également l'objet d'une mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2015. S'il soutient, d'une part, qu'il ne pourra pas poursuivre des études de niveau équivalent en Algérie, d'autre part, avoir créé un important réseau d'amis en France, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, M.A..., qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est ressortissant algérien, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux but en vue desquels l'arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien susvisé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Afin de contester la décision susvisée, M. A...se borne à soutenir qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2015. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 16BX00571