Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M.B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 6 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide Juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation telles que prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; s'agissant de la motivation en droit, le préfet se borne à viser dans l'arrêté attaqué le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble et à mentionner l'article L. 742-1 de ce code qui ne concerne que la remise de l'attestation de demande d'asile ; ayant déposé sa demande d'asile le 1er févier 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, il appartenait au préfet de viser les articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code ; s'agissant de la motivation factuelle, la décision contestée ne précise pas la date à laquelle il aurait effectivement déposé une demande d'asile auprès des autorités belges ni si celle-ci a été rejetée ; elle n'indique pas non plus les éléments sur lesquels se fonde l'administration pour considérer qu'une demande de protection avait été déposée ni s'il relevait effectivement d'une situation de reprise en charge ;
- le préfet aurait dû fonder sa décision sur les nouvelles dispositions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; la circonstance que son état civil, sa date d'entrée sur le territoire français et la date de l'accord donné par les autorités belges pour sa reprise en charge figurent sur l'arrêté litigieux ne saurait suffire à caractériser un examen attentif de sa situation par la préfecture ; l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée et n'a pas usé du pouvoir d'appréciation qu'elle détient pour instruire une demande d'asile en France alors que les demandes d'asile des ressortissants irakiens sont systématiquement rejetées par les autorités belges et que les conditions de vie des migrants en Belgique sont déplorables ; il appartenait au préfet de s'assurer qu'il bénéficierait de conditions d'accueil dignes dans ce pays ;
- la décision en litige a été édictée au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, la procédure de détermination de l'Etat responsable s'est faite sans qu'il ait obtenu d'information sur la procédure, ses délais et ses effets, comme l'exige pourtant l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il appartient à l'autorité préfectorale de justifier que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont bien été remis ; l'administration doit également établir, à peine d'irrégularité, qu'elle lui a fourni une information spécifique sur les relevés d'empreintes, prévue à l'article 29 du même règlement du 26 juin 2013 portant refonte du règlement Eurodac ;
- la même décision méconnaît l'article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation de sa reprise en charge par les autorités belges ; en outre, l'administration ne démontre pas qu'il aurait reçu, de la part d'une personne compétente, des informations relatives au droit d'asile dans sa langue maternelle ;
- le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire eu égard à la pratique de la Belgique vis-à-vis des demandeurs d'asile irakiens et de la situation générale en Irak et en particulier, à Bagdad ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; sa demande d'asile ne saurait être instruite par la Belgique en raison des défaillances systémiques existant dans la procédure d'asile dans ce pays et des conditions d'accueil non garanties ; la préfecture ne fait état d'aucun examen approfondi de cette situation et le simple fait que la Belgique soit un Etat partie aux accords européens ne saurait suffire à considérer qu'elle respecte les droits des demandeurs d'asile.
Par le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête de M. B...en soutenant que les moyens présentés par ce dernier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du Conseil du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité irakienne, né le 6 juin 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2016. Le 1er février 2017, il a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Vienne. Les recherches sur le fichier européen "Eurodac" à partir de son relevé décadactylaire, ont révélé que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été enregistrées en Belgique. Estimant que le traitement de sa demande relevait de cet autre Etat membre de l'Union européenne, puisqu'il était passé par la Belgique avant de venir en France, le préfet de la Vienne a sollicité sa reprise en charge par les autorités belges, lesquelles ont explicitement accepté le transfert de l'intéressé, le 6 mars 2017, sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil. Par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet de la Vienne a ordonné sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
3. L'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié, relatif aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, et enfin le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant en particulier son article L. 741-1. Il indique, notamment, les conditions d'entrée en France de l'intéressé et précise qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui avait été remise le 1er février 2017. Il mentionne ensuite que les autorités belges, saisies le 28 février 2017 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-d) du règlement (UE) 604/2013, ont répondu favorablement à cette demande par un accord explicite intervenu le 6 mars 2017, et que la situation dans laquelle se trouve M. B...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013. Cet arrêté fait également état de sa situation familiale et indique qu'il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, et alors même que cet arrêté ne vise ni les articles suivants l'article L. 742-1 ni l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.B..., et en particulier la date du dépôt de sa demande d'asile en Belgique et celle du rejet de cette dernière, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé que les empreintes décadactylaires de M. B...avaient été relevées par les autorités belges le 17 août 2015. Or, le relevé d'empreintes Eurodac de catégorie I produit par le préfet en première instance implique le dépôt, par le requérant, d'une demande d'asile, ce qui est corroboré par le fax du 6 mars 2017 par lequel les autorités belges ont accepté de reprendre en charge l'intéressé, conformément à l'article 18.1.d du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III ". Par ailleurs, M. B...a reconnu, dans le formulaire renseigné par ses soins le 1er février 2017, avoir déjà sollicité l'asile en Belgique au mois d'août 2015, en indiquant qu'une décision de rejet avait finalement été prise par les autorités de ce pays. Dans ces conditions, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 18-1 d du règlement n° 604/2013.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au 1err paragraphe de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires dans la langue arabe qu'il a lui-même déclaré comprendre, accompagné d'un document d'information sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et sur les modalités de mise en oeuvre de la " procédure Dublin III ", documents revêtus de sa signature et datés par ses soins du 1er février 2017. En outre, il a bénéficié des services d'un interprète en langue arabe de la société ISM interprétariat, qui est agréée par le ministère de l'intérieur. Par suite, le requérant, qui a été mis en possession des informations requises par les différents règlements communautaires relatifs au traitement des demandes d'asile, doit ainsi être regardé comme ayant été suffisamment informé.
7. En quatrième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'Etat membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'Etat membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne en son article 2, que le transfert de M. B...vers le territoire de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités belges et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 26 du règlement dit " Dublin III ", ni aucun autre texte n'impose à l'autorité compétente de préciser qu'en cas d'inexécution de la décision de transfert dans ces délais, les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
11. Il ressort de l'arrêté en litige, qui mentionne expressément que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013 (...) ", que le préfet de la Vienne ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé et a au contraire procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de la faculté que lui offraient les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
12. En septième lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
13. Afin d'établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Belgique, M. B...fait valoir que les demandes d'asile des ressortissants irakiens sont systématiquement rejetées par les autorités belges et que dans ce pays, les migrants vivent dans des conditions inhumaines. A l'appui de ce moyen, il se prévaut d'une part, d'une note en langue arabe, qui aurait été rédigée par le secrétaire d'Etat belge le 22 septembre 2015, selon laquelle les ressortissants bagdadis n'encourraient plus de réel danger en cas de retour et qu'ainsi, le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ne leur serait plus accordée et d'autre part, d'un article publié sur internet le 14 juin 2017 par un ancien bénévole d'un centre d'accueil belge dénonçant le traitement des migrants dans ce centre. Cependant, le premier document, dont l'authenticité n'est d'ailleurs pas établie, ne justifie pas, qu'à la date de l'arrêté en litige, la Belgique n'était pas en mesure d'examiner sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, le témoignage d'un bénévole dénonçant les conditions d'accueil au sein d'un centre dédié aux demandeurs d'asile ne saurait suffire à établir que les migrants séjourneraient, en Belgique, dans des conditions inhumaines. Par suite, le requérant ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer que le système belge des procédures d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs, compte tenu de l'afflux de migrants, serait affecté d'un dysfonctionnement de nature à le qualifier de " défaillance systémique ", et qu'il serait ainsi exposé, dans ce pays, à un risque sérieux que son accueil personnel ne soit pas assuré par les autorités belges dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, la décision prononçant sa remise aux autorités belges ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3-2 précité du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de la faculté prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet ait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02463