Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2019 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2019 ;
2°) de rejeter la requête présentée en première instance par la commune de Cornebarrieu.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce que le tribunal a considéré que l'organisation d'une concertation avec le public est imposée par l'article R. 562-2 du code de l'environnement et qu'en l'espèce, cette concertation serait insuffisante et tardive ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les irrégularités constatées ont effectivement privé les personnes intéressées d'une garantie ou ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- en considérant que le délai d'approbation de trois ans, prorogeable une fois dans la limite de dix-huit mois, prévu par l'article R. 562-2 du code de l'environnement est un délai impératif, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit. Ce délai ne constitue pas une garantie pour les administrés.
Par mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2019, la commune de Cornebarrieu, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il n'a pas accueilli les autres moyens invoqués par la commune tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2017 du préfet de la Haute-Garonne et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Si le jugement devait être infirmé, l'arrêté du 17 février 2017 devrait cependant être annulé puisque :
- l'arrêté de prescription du 22 décembre 2011 n'a pas été régulièrement notifié aux présidents des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ; par ailleurs, il n'est pas davantage justifié que la mention de cet arrêté aurait été correctement insérée dans un journal départemental ;
- l'avis d'enquête publique n'informait pas le public de l'existence du dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement ;
- le contenu du dossier d'enquête publique n'était pas identique dans chaque commune en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ;
- les pièces visées aux articles L. 123-12 et R. 123-8 alors en vigueur du code de l'environnement n'ont pas été jointes aux différents dossiers d'enquête, la note de présentation communale n'ayant comporté aucun volet environnemental et aucune note de présentation non technique n'ayant été mise à disposition du public ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que les modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique et relatives à une modification de documents cartographiques ont bouleversé l'économie générale du projet et nécessitaient la reprise de l'enquête publique ;
- l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation dues aux cartographies obsolètes ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le terrain d'assiette du pôle culturel de la commune a été classé en zone non urbanisée.
Par ordonnance du 14 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schoegje, représentant la commune de Cornebarrieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) du bassin de l'Aussonnelle concernant notamment le territoire de la commune de Cornebarrieu, qui a été prorogée par un arrêté du 22 décembre 2014. Puis, par arrêté du 15 février 2016, une enquête publique sur le projet a été ordonnée, qui s'est déroulée du 14 mars au 15 avril 2016, et le plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 17 février 2017. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 18 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2017 portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'inondations du bassin de l'Aussonnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. ". L'article R 562-2 du même code, en sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant le plan, dispose que : L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'État qui sera chargé d'instruire le projet. / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. / Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions que la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques, distingue d'une part l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en toute ou partie dans le périmètre du projet de plan et d'autre part la concertation à l'égard du public dont les modalités doivent être définies par l'arrêté du préfet prescrivant l'élaboration du plan. La concertation prévue par les dispositions précitées doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la concertation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.
4. L'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques naturels d'inondation dans le bassin de l'Aussonnelle prévoit, en son article 6, que : " Les mesures de concertation interviennent notamment lors : -du lancement de la démarche du plan de prévention des risques ; -de la validation des principales étapes du projet : la cartographie des aléas, la production des cartographies des enjeux, et du zonage ainsi que du règlement. / 1. Les documents réglementaires du plan de prévention du risque sont tenus à la disposition du public, pendant la concertation et l'enquête publique, dans les mairies concernées et à la Direction Départementale des Territoires. / 2. Les observations du public sont, par ailleurs, recueillies sur un registre déposé à cet effet dans les mairies concernées et à la Direction Départementale des Territoires. Le public peut également exprimer ses observations par courrier adressé au Préfet de la Haute-Garonne. / 3. Le cas échéant, une réunion publique pourra être organisée. / 4. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées listées à l'article 5, au commissaire-enquêteur et mis à disposition du public dans les mairies concernées ". Il résulte ainsi de ces dispositions, qu'elles prévoient l'intervention de mesures de concertation à chaque étape du projet.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bilan de la concertation, établi en février 2016, que deux phases de concertation publique ont été organisées, la première pour la présentation de la cartographie des aléas, la deuxième pour la présentation du projet de plan intégrant la cartographie des enjeux, la cartographie du zonage des risques et le règlement. Ainsi, la première phase de concertation avec le public s'est déroulée du 30 mars au 22 mai 2015. A cet effet, un dossier comprenant une notice technique présentant la méthode de définition des aléas et une carte provisoire des aléas inondation, des brochures d'information, des affiches et des formulaires permettant au public de présenter ses observations a été communiqué aux communes, et notamment à la commune de Cornebarrieu. Ces documents étaient également publiés sur le site Internet des services de l'Etat. Puis, une seconde phase de concertation a été organisée du 30 octobre au 16 novembre 2015, qui a porté sur la carte des aléas modifiée suite à la première phase de concertation, sur la carte des enjeux, la cartographie du zonage et le règlement ainsi que sur le projet complet de PPRI avec également mise à disposition d'un dossier complet en mairie et accessible par internet. Cette seconde phase s'est déroulée plus de trois mois avant l'édiction de l'arrêté du 15 février 2016 ordonnant la réalisation d'une enquête publique, et plus de quatre mois avant que cette enquête ne débute le 14 mars 2016. En outre, une réunion publique s'est tenue le 11 mars 2016. La commune de Cornebarrieu fait valoir que les phases de concertation avec le public se sont déroulées sur seulement 82 jours calendaires pour une durée totale de 1 460 jours de procédure d'élaboration et estime que cette durée révèlerait une concertation insuffisante et tardive. Toutefois, d'une part, la durée des phases de concertation avec le public dans les procédures l'élaboration de PPRI ne sont réglementées par aucune obligation de durée et, d'autre part, la concertation réalisée avec le public ne s'est pas limitée aux deux seules périodes de mise à disposition des éléments du dossier avec recueil des observations de la population mais a compris également le temps des réponses apportées par l'administration aux observations formulées ainsi que les échanges tenus à la suite des remarques du public. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier qu'aucune mesure de concertation avec le public n'est intervenue lors du lancement de la démarche d'élaboration du PPRI qui s'est matérialisé par l'ordre de service notifié au bureau d'études ARTELIA le 13 novembre 2012, alors que l'arrêté du 22 décembre 2011 le prévoyait, de sorte que le public n'a pu discuter le principe même d'un plan de prévention des risques d'inondation, il a en revanche été mis en mesure de s'exprimer sur les options essentielles du projet dès le stade de l'identification des aléas. Dès lors, cette irrégularité n'a pas été de nature à priver le public d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption du plan de prévention des risques d'inondations en litige aurait été viciée par une concertation préalable avec le public insuffisante et tardive doit être écarté. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 17 février 2017.
6. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans les trois ans qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Ce délai est prorogeable une fois, dans la limite de dix-huit mois, par arrêté motivé du préfet si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations. ".
7. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 : " Les dispositions du I de l'article 1er sont applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dont l'établissement est prescrit par un arrêté pris postérieurement au dernier jour du premier mois suivant la publication du présent décret. ".
8. En l'espèce, l'élaboration du plan de prévention des risques naturels d'inondation du bassin de l'Aussonnelle a été prescrite par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2011, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article R. 562-2 du code de l'environnement. Si par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet a décidé de proroger de dix-huit mois l'échéance d'approbation dudit plan, celle-ci n'est intervenue que le 17 février 2017, soit après expiration du délai de prorogation. Toutefois, l'article R. 562-2 du code de l'environnement ne prévoit aucune conséquence au dépassement de ce délai. Par ailleurs, l'expiration de ce délai, pour regrettable qu'elle soit, ne prive les administrés d'aucune garantie de la nature de celles qui justifieraient que la procédure d'élaboration ne puisse arriver à son terme alors qu'un PPRI a pour objet de définir les mesures de prévention des risques d'inondation existant sur un territoire. Elle ne méconnaît pas plus, en tout état de cause, une exigence de prévisibilité de la norme qui résulterait des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Quant aux considérations liées à l'application anticipée des plans de prévention des risques, elles sont en l'espèce inopérantes, l'arrêté attaqué n'ayant ni pour objet ni pour effet de les mettre en œuvre. Par suite, le délai d'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles prévu par les dispositions précitées du code de l'environnement n'est pas prescrit à peine de nullité et l'irrégularité de procédure soulevée par la commune de Cornebarrieu est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 février 2017. Dès lors, c'est également à tort que le tribunal s'est fondé sur ce second motif pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2017.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a retenu ces deux motifs pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2017 portant approbation du PPRI du bassin de l'Aussonnelle couvrant la commune de Cornebarrieu.
10. Il y a lieu pour la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Cornebarrieu devant le tribunal administratif de Toulouse dirigés contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2017 en litige.
11. En premier lieu, la commune soutient que l'arrêté de prescription du 22 décembre 2011 n'a pas été régulièrement notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats d'affichage de l'arrêté de prescription, que l'ensemble des communes intéressées par le projet en ont reçu notification, ainsi que la communauté urbaine du Grand Toulouse compétente à la date du 21 décembre 2011 en matière d'élaboration du schéma de cohérence territoriale. Si la commune de Cornebarieu soutient que le syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine (SMEAT), établissement public chargé de l'élaboration du SCOT, n'aurait pas été associé aux travaux d'élaboration du plan de prévention des risques, cette affirmation est contredite par les pièces du dossier, l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques précisant que les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme sont associés à l'élaboration de ce plan et le SMEAT figurant notamment au nombre des personnes publiques associées, destinataires des compte-rendu des réunions d'élaboration.
12. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la mention de cet affichage n'aurait pas été insérée dans un journal diffusé dans le département, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des autres modalités de publicité dont il a fait l'objet ainsi que des modalités de la concertation, de nuire à l'information du public et ne l'a pas privé d'une garantie. Dès lors, il y a lieu d'écarter également cette seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 562-2 du code de l'environnement.
13. En deuxième lieu, la commune soutient que l'avis d'enquête publique méconnaitrait les dispositions combinées des articles L. 123-10 et R. 123-9 du code de l'environnement en ce qu'il ne mentionnerait pas l'existence d'informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête. Cependant, si l'avis d'enquête publique s'est borné à indiquer que le PPRI n'était pas soumis à évaluation environnementale sans préciser que le dossier comportait les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, tel n'est pas le cas dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le public a bénéficié des informations suffisantes en matière environnementale au regard du projet, par le biais de la note de présentation du bassin de risque et la note communale présente au dossier. Dès lors, le moyen sera écarté.
14. En troisième lieu, la commune de Cornebarrieu fait valoir que le contenu du dossier d'enquête publique n'était pas identique dans chaque commune intéressée par le PPRI en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement. Il ressort des pièces du dossier que le dossier complet concernant le territoire de chaque commune accompagné d'une note de présentation du bassin de risque ainsi que des avis émis sur le projet de plan figuraient au dossier d'enquête mis à la disposition du public dans chaque commune avec un bilan de la concertation. Si seule la commune de Colomiers, siège de l'enquête, disposait d'un dossier d'ensemble comportant chacun des dossiers propres aux territoires des différentes communes, l'ensemble de ces pièces consultable par tous dans cette commune était également consultable sur le site internet de la préfecture ce dont le public a été informé par l'avis d'enquête publique. Dès lors, la circonstance que le contenu du dossier d'enquête publique n'ait pas été identique pour chaque commune n'a pas eu en l'espèce pour effet de nuire à l'information du public ni n'a eu d'incidence sur le sens de la décision prise.
15. En quatrième lieu, la commune soutient que le dossier soumis à enquête publique aurait été incomplet. Elle fait valoir que si, en l'absence d'étude d'impact, aucune note non technique ne devait être jointe au dossier, en application de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier devait cependant contenir " une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu " et que tel n'a pas été le cas en l'espèce. Or, ces éléments d'information ont été apportés au public dans la note de présentation générale du bassin à risque figurant au dossier d'enquête publique. Dès lors, le moyen sera écarté.
16. En cinquième lieu, la commune soutient que le projet de plan aurait subi des modifications après enquête publique d'une importance telle que l'économie générale du projet en aurait été substantiellement atteinte et qu'il aurait dès lors été nécessaire de procéder à une nouvelle enquête sur ce projet de plan modifié.
17. Si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu.
18. En l'espèce, à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 14 mars au 15 avril 2016, des modifications ont été apportées au projet de plan. Il ressort ainsi des pièces du dossier, que les cartes d'aléa et le zonage réglementaire des communes de Bonrepos-sur-Aussonnelle, Fontenilles, Cornebarrieu, La Salvetat-Saint-Gilles, Colomiers, Pibrac, Brax et Lèguevin ont été modifiés. Ces modifications font suite aux observations de particuliers ou reprennent les résultats de la modélisation hydraulique résultant de la contre-expertise réalisée par le bureau d'études Amenis, sollicitée par des communes et la commission d'enquête et qui affine le risque aux réalités locales ainsi que le demandaient ces collectivités. Ces évolutions ont eu pour effet de requalifier des parcelles à un niveau d'aléa inférieur et de basculer en zone bleue des parcelles initialement classées en zone rouge. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du comparatif de l'aléa et du zonage réglementaire avant et après l'enquête publique, que ces modifications rapportées au territoire couvert par le plan apparaissent modérées. Enfin, s'agissant plus particulièrement de la commune de Cornebarrieu, les modifications effectuées ont eu pour objet de requalifier à un niveau d'aléas inférieur quelques unités de parcelles, par rapport à une étendue de superficie de territoire communal de 18,7 km², et la carte des risques, qui procède de la carte des aléas, n'a également que très peu évolué avec pour la majorité des cas une simple rectification de quelques étendues de parcelles basculées en zone bleu au lieu de la zone rouge. Dans ces conditions, ces modifications, issues de l'enquête publique, n'ont pas porté atteinte au parti de prévention retenu et ne sauraient être regardées comme ayant eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet de plan. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles auraient nécessité l'organisation d'une nouvelle enquête publique doit être écarté.
19. En sixième lieu, selon la commune, l'arrêté en litige serait entaché d'erreurs en raison d'une cartographie obsolète. La commune fait valoir que dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan, elle a saisi le bureau d'études Amenis pour développer une contre-expertise par rapport aux éléments figurant dans le dossier établi pour le compte de l'Etat et que les éléments produits par Amenis ont soulevé des problématiques notamment sur les hauteurs d'eau, les vitesses de courant, une part importante des divergences tenant au fait que les modélisations établies par l'Etat se basaient sur une prise en compte des côtes NGF des terrains selon la technique LIDAR qui, si elle est pertinente pour des terrains non bâtis, est assez largement déficiente en zone urbaine et en zone boisée. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de ces contradictions d'analyse, l'Etat a saisi le CEREMA, établissement public administratif, aux fins de tierce expertise sur les études produites par Amenis. Or, si le CEREMA a reconnu la pertinence de certaines critiques basées notamment sur les erreurs de côtes résultant du LIDAR, il a également émis des réserves sur la pertinence de leurs résultats en l'absence de justifications ou de précisions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne ressort pas des pièces du dossier, sera écarté.
20. En dernier lieu, la commune de Cornebarrieu conteste le classement du site d'implantation du pôle culturel en zone rouge hachurée du plan de prévention des risques d'inondation. Cette zone est définie par le plan comme étant une zone non urbanisée ou à urbanisation diffuse soumise à des aléas faible ou moyen et vouée à l'expansion des crues. Or, selon la commune, la parcelle en question se situerait dans un secteur urbanisé, à proximité du centre bourg. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites par les parties, que ce secteur se situe dans un compartiment distinct des zones urbanisées dont il séparé par les routes départementales. S'il accueille un pôle culturel, constitué d'une salle des fêtes, d'une médiathèque et d'un auditorium, ces seuls bâtiments du site ne font pas perdre à celui-ci sa nature d'espace non urbanisé, faiblement bâti, à la superficie conséquente. Par ailleurs, il est situé dans le prolongement de la zone rouge de la vallée de l'Aussonnelle. Dès lors, en opérant le classement de ce terrain en zone rouge hachurée du plan de prévention des risques d'inondation correspondant aux champs d'expansion des crues à préserver en raison de son caractère non urbanisé, les auteurs du PPRI n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cornebarrieu n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de prévention des risques d'inondations de l'Aussonnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Cornebarrieu devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune de Cornebarrieu.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Brigitte Phémolant, présidente,
M. B... A..., président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2021.
La présidente,
Brigitte Phémolant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01070