Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 du préfet des Hautes-Pyrénées du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions 1'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de celles du point 2 de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est insuffisamment motivée ; elle méconnait l'article 1.1.1 de la circulaire du 25 janvier 1990 car aucune considération sur la vie privée et familiale ;
- cette décision méconnait l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cette décision méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est disproportionnée ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2019, M. B... a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ghanéen, déclare être entré sur le territoire français le 21 février 2019. Par un arrêté en date du 22 février 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé sa réadmission sans délai en Italie en application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
3. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile. En effet, les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d'un autre Etat, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles des dispositions des articles L. 531-1 et 531-2 de ce code, mais dans celui des dispositions de l'article L. 742-3 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 742-3.
4. Le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir qu'à la date de l'arrêté litigieux, il ignorait que M. B... avait effectivement déposé une demande d'asile en Italie et que l'intéressé disposait de documents autorisant son séjour en Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., lors de son interpellation, avait produit une autorisation de séjour délivré par les autorités italiennes mentionnant expressément que le motif de l'admission au séjour était une demande d'asile (" motivo di soggiorno : richiesta asilo "). Aussi bien, le 9ème considérant de l'arrêté mentionne que le requérant a sollicité l'asile en Italie. Par suite, la situation de M. B... ne relevait pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais de celui de l'article L. 742-3 du même code. La décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français à destination de l'Italie méconnaît donc le champ d'application des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me A....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 février 2019 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 22 février 2019 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera communiquée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. E... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 6 février 2020.
Le rapporteur,
Stéphane C... Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02783