Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail, et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation particulière au regard des risques sanitaires encourus par son épouse ; l'avis médical concernant son épouse est ancien et la pandémie mondiale de Coronavirus est depuis cette date apparue ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale de l'épouse dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., né le 5 juin 1976, est entré en France le 1er avril 2019, et a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 23 décembre 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a statué en procédure accélérée en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il a parallèlement sollicité, le 16 juillet 2019, son admission au séjour en qualité " d'étranger malade ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du ceseda. Par un arrêté du 5 juin 2020, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique que dès lors que l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, ayant statué en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 1 1° du CESEDA, a pris le 23 décembre 2019 une décision de rejet en application de l'article L. 721-2 du ceseda, décision notifiée le 21 février 2020, M. E... ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-25 et L. 314-11 8 du CESEDA. L'arrêté vise également les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ainsi que l'article L. 511-1 I 3 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel l'autorité préfectorale a pris à l'encontre de M. E... une mesure d'éloignement. L'arrêté indique également que par avis du 18 novembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Il précise encore les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France et notamment qu'il est entré récemment en France, que son épouse fait aussi l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine. Il indique enfin que M. E... ne démontre pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, alors même que l'avis médical précité concernant son épouse a été rendu 7 mois avant l'arrêté attaqué et qu'une pandémie mondiale de coronavirus Covid-19 a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé en mars 2020, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Enfin, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète de la Gironde aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E.... Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E..., qui a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, ne séjournait en France que depuis un an environ. En outre, son épouse qui a la même nationalité, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique dont la légalité est confirmée par un arrêt de la cour de céans de ce jour. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage de l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, autre que sa propre cellule familiale, constituée par son épouse et son fils. Par suite, l'arrêté pris à son encontre n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. A... B..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.
Le rapporteur,
Nicolas B...
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Véronique Epinette
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00980