1°) d'annuler le jugement n° 2100835 du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2021 de la préfète de l'Ariège ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 de la préfète de l'Ariège ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa situation devait être soumise, pour avis, à la commission du titre de séjour dès lors qu'elle est présente sur le territoire depuis plus de dix ans et que la préfète a examiné d'office la possibilité de son admission exceptionnelle au séjour ;
- la préfète de l'Ariège s'est estimée, à tort, liée par la circonstance, au demeurant contestée, que le père français de son fils B... ne justifiait pas participer à son entretien et à son éducation pour refuser de faire droit à sa demande présentée en application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner sa situation au regard de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire et de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- alors même qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant français, ce dernier contribue, comme elle-même, à l'entretien et à l'éducation de son fils ; dès lors, eu égard, en outre, à sa situation privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son fils, la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dès lors que la décision litigieuse la laisse sans droit au séjour sur le territoire français, au sein duquel son fils français ainsi que ses deux enfants nés en 2019 ont vocation à demeurer ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de sa présence en France, la décision lui refusant le séjour porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Brel, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2100835 du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2021 en tant qu'il a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité et de transmettre cette question au Conseil d'Etat.
Elle soutient que :
- les dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-8 de ce code, sont applicables au litige et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
- ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Constitution, en ce qu'elles introduisent une rupture d'égalité entre les pères et mères d'enfants français ; ces dispositions sont théoriquement applicables aux parents étrangers d'enfants français quel que soit leur sexe mais ne visent en réalité que les seules mères étrangères d'enfants français et ont, de ce fait, introduit une différence de traitement injustifiée ; l'objectif de lutte contre la fraude visant à faire échec aux reconnaissances frauduleuses de paternité se traduit par une rupture d'égalité entre les mères et pères étrangers demandeurs d'un titre de séjour en leur qualité de parents d'enfants français ; la différence objective retenue par les premiers juges entre les deux parents d'un enfant n'est pas de nature à fonder une rupture d'égalité en raison du genre ; en outre, ces dispositions font peser une charge de la preuve excessive sur les mères étrangères célibataires, celles-ci étant également dans la quasi-impossibilité de pouvoir présenter une décision de justice relative à l'obligation alimentaire du fait de leurs difficultés d'accès au prétoire tant que leur séjour n'est pas régularisé ; la finalité d'intérêt général recherchée par le législateur en ce qui concerne la lutte contre l'immigration irrégulière et la lutte contre la fraude n'est pas davantage de nature à justifier cette discrimination ; la conciliation entre les objectifs de lutte contre l'immigration irrégulière et contre la fraude et les principes d'égalité et de non-discrimination est déséquilibrée ; l'intérêt public qui s'attache à ces nouvelles dispositions n'a pas été sérieusement démontré ;
- l'objectif de lutte contre la fraude visé par ces dispositions porte une atteinte disproportionnée au droit au séjour, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ; ces dispositions restreignent de manière excessive le droit à une vie familiale normale, font obstacle à une reconnaissance effective des droits fondamentaux reconnus aux enfants et ne prévoient aucune garantie propre à limiter l'atteinte à ces droits ; le parent qui ne peut établir l'entretien et l'éducation de son enfant par l'autre parent n'a pas pour autant vocation à être éloigné et se trouve dans une situation précaire ;
- les nouvelles dispositions sont contraires à l'article 34 de la Constitution et méconnaissent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où l'enfant français dont le parent étranger n'aura pu obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne pourra résider dans son pays de naissance avec ses deux parents ;
- pour l'ensemble de ces motifs, la question de la conformité des dispositions en cause avec les droits et libertés garantis par la Constitution présente un caractère sérieux.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 8 octobre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2009 et a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, du 23 avril 2013 au 22 avril 2014, puis en qualité de parent d'enfant français à compter du 2 août 2017. Le 10 août 2020, l'intéressée a sollicité le second renouvellement de ce titre de séjour qui, par une décision du 18 janvier 2021, a été refusé par la préfète de l'Ariège. Mme C... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2021.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Mme C... conteste le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, désormais codifiées à l'article L. 423-8 de ce code, qui lui a été opposé par le jugement attaqué du administratif de Toulouse et demande à la cour de transmettre cette question au Conseil d'Etat.
3. Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ". Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Saisie de la contestation de ce refus, la cour procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. (...) ".
6. Les dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 423-8 de ce code, sont applicables au litige dont Mme C... a saisi les premiers juges et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. En premier lieu, Mme C... soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi consacré par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 1er de la Constitution, dès lors qu'elles ne placent pas les pères et mères d'enfants français dans une situation identique en matière de preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et qu'elles sont, en outre, de nature à introduire une discrimination entre les mères étrangères d'enfant français selon leur statut matrimonial, faisant peser une charge de la preuve excessive sur les mères étrangères célibataires.
8. Toutefois et d'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles-ci ne distinguent pas la situation des pères ou mères d'enfants français qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent étranger d'enfant français lorsque la filiation a été établie, conformément aux dispositions de l'article 316 du code civil, par une reconnaissance de paternité ou de maternité de l'autre parent. S'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 10 septembre 2018 que ces nouvelles dispositions visent essentiellement à prévenir les reconnaissances frauduleuses de paternité, qui, dans les faits, sont majoritaires, cette situation ne résulte pas de la loi elle-même. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Au regard de l'objectif précédemment rappelé de prévention des reconnaissances frauduleuses, la situation des mères étrangères dont la filiation de l'enfant est établie à l'égard du père par simple reconnaissance de paternité, en application de l'article 316 du code civil, est différente de celle des mères étrangères pour lesquelles la filiation est établie dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code, notamment de celle de l'enfant conçu ou né pendant le mariage, lorsque l'acte de naissance de l'enfant désigne le mari en qualité de père. En prévoyant que la preuve de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant peut être apportée dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil ou par la production d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, le législateur n'a pas fait peser une charge déraisonnable sur le parent étranger demandeur de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi est dépourvu de caractère sérieux.
9. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'objectif de lutte contre la fraude, sous-tendu par les dispositions en cause, porte une atteinte disproportionnée au droit au séjour, au droit de mener une vie familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que le nouveau dispositif instauré n'offre aucune garantie propre à limiter l'atteinte à ces droits en cas de refus de séjour. En outre, Mme C... soutient que le parent qui ne peut établir l'entretien et l'éducation de son enfant par l'autre parent n'a pas pour autant vocation à être éloigné et se trouve dans une situation précaire. Il ressort toutefois des termes du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'absence de preuve apportée par le parent étranger d'un enfant français de la contribution de l'autre parent, auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fait seulement obstacle à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en cette qualité. Ces mêmes dispositions prévoient que lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui se trouvent ainsi préservés. Dès lors, l'éventuelle mise en cause des droits et principes invoqués par Mme C... concernant le parent étranger d'un enfant français dont il n'est pas établi, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'autre parent participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, procèderait de la mise en œuvre de la loi et n'affecterait pas la constitutionnalité de la loi elle-même. Dans ces conditions, les griefs invoqués par l'intéressée sont dépourvus de caractère sérieux.
10. En dernier lieu, Mme C... soutient que les dispositions en cause sont contraires à l'article 34 de la Constitution et méconnaissent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la mesure où l'enfant français dont le parent étranger n'aura pu obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ne pourra résider dans son pays de naissance avec ses deux parents. Toutefois, les dispositions du second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont ni pour objet ni pour effet de régir l'éloignement du demandeur de titre de séjour débouté de sa demande de titre de séjour alors, au demeurant, que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un enfant français né de père ou de mère qui ne possède pas la nationalité française puisse voyager vers l'étranger pour suivre son parent. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et de venir est dépourvu de caractère sérieux.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de transmettre sa question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat.
Sur la légalité de la décision du 18 janvier 2021 :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".
13. Les dispositions du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue du I de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ont pour objet de déroger à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger père ou mère d'un enfant mineur de nationalité française, lorsque l'autre parent, de nationalité française, auteur d'une reconnaissance de paternité ou de maternité en application de l'article 316 du code civil, ne participe pas lui-même à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, en laissant toutefois au préfet le soin d'apprécier, s'il y a lieu, de lui délivrer un tel titre, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
14. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'après avoir estimé que Mme C... n'avait pas apporté la preuve de ce que le père de son enfant français participait à son entretien et à son éducation, la préfète de l'Ariège a examiné la situation de l'intéressée au regard tant de l'intensité de sa vie privée et familiale en France que de l'intérêt supérieur de ses enfants, dont celui de son enfant français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète se serait, à tort, estimée liée par la seule absence de contribution du père de l'enfant à l'entretien et à l'éducation de son fils pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. D'autre part, pour justifier de l'entretien et de l'éducation de son enfant B..., né le 9 mars 2017, par son père de nationalité française, qui l'a reconnu par anticipation le 12 octobre 2016, Mme C... a produit devant l'administration une attestation du père indiquant qu'il a versé les sommes de 30 et 50 euros en janvier et mars 2020 puis, en première instance, une autre attestation, établie postérieurement à la décision en litige, indiquant qu'il voit régulièrement son fils et qu'il contribue financièrement à son entretien, ainsi que deux photographies. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que le père français de son enfant contribuait effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ailleurs, si Mme C... soutient être présente en France depuis l'année 2009, il ressort des pièces du dossier que, malgré les formations professionnelles qu'elle a pu suivre, elle n'a pas exercé d'activité professionnelle durant ses années de présence en France alors même qu'elle se trouvait en situation régulière sur le territoire entre les mois d'avril 2013 et 2014 puis à compter du 2 août 2017. En outre, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, la requérante entretenait une relation de concubinage avec un ressortissant nigérian qui se trouvait également en situation irrégulière et qui, de ce fait, n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire français, pas da vantage que les deux jeunes enfants nés en France de cette union le 29 octobre 2019. La requérante ne justifie pas plus de l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a résidé, à tout le moins, selon ses affirmations, jusqu'à l'âge de 25 ans ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire. Enfin, Mme C... ne démontre pas que le jeune B..., qui vit avec elle, entretiendrait des contacts avec son père, autres qu'épisodiques, ni qu'eu égard à son jeune âge, il serait contraire à ses intérêts de suivre sa mère au Nigéria en cas de retour de cette dernière dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé par la préfète de l'Ariège ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète a entaché cette décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
17. Mme C... soutient que la décision en litige aura pour effet de séparer son fils B... de son père français ainsi que ses deux enfants, nés en 2019, de leur père nigérian. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 15, la requérante n'établit pas l'existence et l'intensité de la relation de son fils B..., qui réside avec elle, avec son père français alors que le père nigérian de son fils et de sa fille, nés en 2019, se trouve en situation irrégulière sur le territoire et n'a pas vocation à y demeurer. Par ailleurs, si l'intéressée soutient que l'intérêt supérieur de sa fille est de demeurer en France afin d'être protégée du risque d'excision qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria, aucun élément du dossier n'établit le caractère sérieux d'un tel risque. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants A... la requérante.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 17, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
21. D'une part, s'il est constant que Mme C... a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le seul fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que la préfète de l'Ariège a examiné, d'office, si l'intéressée pouvait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, s'il n'est pas contesté que la requérante était présente sur le territoire français entre les mois d'avril 2013 et avril 2014 puis à compter du 2 août 2017 sous couvert de titres de séjour, elle ne fournit en revanche aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire au titre des années 2011 et 2012 ainsi que 2015 et 2016. Dès lors, à défaut de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la circonstance que la préfète de l'Ariège n'a pas soumis son cas à la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser, par la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour, n'entache pas d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise.
22. D'autre part, si la requérante se prévaut de sa situation privée et familiale décrite aux points 15 et 17 ainsi que de son apprentissage de la langue française et de ses démarches pour s'insérer professionnellement, ces éléments ne sauraient suffire à constituer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, refuser de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à Mme C... par le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX036812