Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, Mme F... représentée par Me Cotellon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 octobre 2019 en ce qu'il a annulé l'arrêté de permis de construire du 3 juillet 2018 ;
2) de rejeter la demande de Mme H... ;
4°) de mettre à la charge de Mme H... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme H... était irrecevable à raison de son défaut d'intérêt à agir ; elle n'est pas propriétaire indivise du terrain cadastré n° BK 30 ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le permis avait méconnu les dispositions du code de l'urbanisme à raison d'une incohérence entre la surface de plancher annoncée dans le permis de construire et le plan de masse et du défaut de respect de la distance légale entre l'extension et les maisons avoisinantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, Mme H..., représentée par Me Benmebarek conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que sa demande d'irrecevabilité constitue une demande nouvelle qui devra être déclaré irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2018, le maire de la commune de Sainte-Anne a accordé à Mme C... F... un permis de construire sur le terrain cadastré n° BK 30 en vue de la reconstruction, pour une surface plancher de 54 m² d'une maison d'habitation partiellement détruite par l'ouragan Maria. Mme F... relève appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 31 octobre 2019 qui a annulé ce permis à la demande de Mme H....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Pour annuler le permis de construire délivré à Mme F..., le tribunal administratif a estimé qu'il avait méconnu les dispositions du code de l'urbanisme à raison d'une incohérence entre la surface de plancher annoncée dans le permis de construire et le plan de masse et du défaut de respect de la distance légale entre l'extension et les maisons avoisinantes.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête d'appel :
3. Mme F... qui est la bénéficiaire du permis de construire annulé par le tribunal administratif de la Guadeloupe a intérêt à demander l'annulation de ce jugement alors même qu'elle n'a pas présenté de mémoire en défense en première instance critiquant la recevabilité de la demande.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
4. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Le propriétaire indivis de la parcelle sur laquelle a été réalisée une construction autorisée par un permis détient en cette seule qualité, un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation de construire. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du relevé de propriété de la parcelle BK 30 qui porte les mentions " Propriétaire/Succession " " F.../Alexis ", et des documents d'état civils produits par Mme H..., que cette dernière soit propriétaire indivise de ladite parcelle. Les documents qu'elle produit attestent, en effet, seulement de ce qu'elle est la fille de Mme J... G... B... dite Léone, la petite fille de Mme I... F... et l'arrière-petite-fille de M. D... F.... Ils n'attestent, en revanche pas, de ce que la parcelle BK 30 a effectivement été transmise par voie successorale à la grand-mère de Mme H... puis à sa propre fille, l'intimée ne produisant notamment aucun document notarié attestant de la dévolution de cette parcelle. L'attestation de M. E... F..., voisin de la parcelle en cause, n'est pas davantage de nature à établir que la mère de Mme H... aurait acquis par voie d'usucapion la maison dont la reconstruction, suite à sa destruction, a été autorisée par le permis attaqué. Par une ordonnance de référé en date du 15 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre statuant en matière de référé a d'ailleurs fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme F... tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de Mme H... pour débouter celle-ci de l'entièreté de ses demandes, notamment celle à caractère indemnitaire. Mme H... ne justifiait donc pas de la qualité de propriétaire lui donnant intérêt pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation de construire. Il suit de là, et alors qu'elle ne se prévaut d'aucune autre qualité lui donnant intérêt à agir, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt agir de Mme H... pour contester l'arrêté du 3 juillet 2018 doit être accueillie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 du maire de la commune de Sainte-Anne.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme F... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme H... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... une somme d'argent à verser à Mme F... en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800993 du 31 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.
Article 2 : La demande de Mme H... et le surplus de ses conclusions sont rejetés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F..., à Mme G... A... épouse H... et à la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04940