Procédure devant la cour :
I. - Par une requête n° 21BX00689, enregistrée le 19 février 2021 et un mémoire de régularisation enregistré le 14 avril 2021, M. E..., représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004259 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Gironde du 21 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent, dès lors que n'est pas rapportée la preuve de l'empêchement ou de l'absence de chacun des délégataires de signature ayant priorité sur lui ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation
- elle est privée de base légale en l'absence de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation de sa situation, et porté par suite à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie de plus de deux ans d'ancienneté sur le territoire, dont un an sous couvert d'un visa de long séjour, et d'une relation stable de près d'un an avec une ressortissante française, cette relation étant stable et sérieuse, comme en attestent des témoignages, des photographies, ainsi que la preuve de ce qu'il envisageaient d'ouvrir un compte joint ; au jour de l'arrêté litigieux, ils avaient pris rendez-vous avec le maire de Cestas pour enregistrer une date de mariage ; sa compagne subvient pour l'heure à ses besoins, mais il n'est pas dépourvu de perspective d'emploi puisqu'il a pu bénéficier dans le passé d'une promesse d'embauche ; ils sont mariés depuis le 4 novembre 2020 et attendent un enfant pour septembre 2021, ce qui confirme l'authenticité de leur relation depuis le début ; il est présent durant la grossesse et assiste à tous les rendez-vous ; il n'est pas retourné au Maroc depuis deux ans ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle pour les mêmes raisons ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée en fait au regard des critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète n'indique pas la durée de sa présence en France et se contente de dire qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article précité, dès lors qu'au jour de l'arrêté litigieux, il justifiait d'une présence en France de plus de deux ans, qu'il était en couple depuis presque un an avec une personne avec qui il s'est depuis marié et dont il attend un enfant ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle pour les mêmes raisons ;
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12h00.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/019332 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2021.
II. - Par une requête n° 21BX00690, enregistrée le 19 février 2021, M. E..., représenté par Me Pardoe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004260 du 28 septembre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 septembre 2020 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent, dès lors que n'est pas rapportée la preuve de l'empêchement ou de l'absence de chacun des délégataires de signature ayant priorité sur lui ;
- l'arrêté attaqué n'est motivé ni en droit ni en fait, dès lors qu'il vise sans précision l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne contient que des motifs stéréotypés, ne donne aucune indication sur sa situation personnelle ou le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et se contredit quant à la perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement ; c'est à tort que le premier juge a estimé qu'une motivation implicite pouvait être valable pour une mesure restrictive de liberté ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 19 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juin 2021 à 12h00.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/019320 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Evelyne Balzamo, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant marocain, a épousé le 21 février 2018 une ressortissante française, puis a bénéficié d'un visa de long séjour valable du 9 juillet 2018 au 9 juillet 2019, en qualité de conjoint d'une française. Il est entré en France le 30 juillet 2018. Par un jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de première instance de Fès (Maroc) a prononcé la dissolution du mariage. Par deux arrêtés du 21 septembre 2020, la préfète de la Gironde a, d'une part, fait obligation à M. E... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E... relève appel des jugements n° 2004259 et 2004260 du 28 septembre 2020, par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 21BX00689 et 21BX00690 sont relatives à la situation du même requérant et présentent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 21BX00689 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, Mme A..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 12 novembre 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture (recueil n° 176 du 14 novembre 2019), consultable sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement et les décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, de Mme B... D..., sous-préfète d'Arcachon, de Mme G..., directrice de cabinet de la préfète de la Gironde, et de Mme C..., directrice des migrations et de l'intégration par intérim. Aucune pièce du dossier ne vient démontrer que M. Suquet, Mme D..., Mme G... et Mme C... n'étaient pas absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, M. E... reprend en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".
6. Il résulte des termes de cet article que l'autorité administrative peut édicter une obligation de quitter le territoire français indépendamment de toute décision relative à un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est arrivé en France le 30 juillet 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une française, dont il a divorcé en décembre 2018. M. E... invoque l'existence d'une relation sentimentale avec une autre ressortissante française rencontrée en octobre 2019 qui aurait débuté fin 2019. Il rapporte être hébergé depuis début 2020 par la mère et le beau-père de sa compagne et avoir entamé dès lors des démarches pour se marier et ouvrir un compte joint. Il ressort des pièces produites qu'ils se sont effectivement mariés quelques semaines après l'intervention de l'arrêté attaqué, le 4 novembre 2020. Cependant, au jour de l'arrêté, M. E... ne connaissait sa compagne que depuis un an et n'établit l'existence d'un concubinage que de quelques mois seulement. À cet égard, la circonstance que sa compagne serait enceinte, ce dont il n'apporte pas la preuve, est postérieure à l'arrêté litigieux. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose en France d'autres liens privés ou familiaux, notamment avec les deux personnes se présentant comme membres de sa famille, tandis qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, M. E..., qui était à la charge de sa compagne et hébergé par la famille de celle-ci, ne disposait donc ni d'un emploi ni d'un logement propre. Enfin, il ne saurait être déduit des seules perspectives de travail qu'évoque M. E..., une quelconque intégration dans la société française. Au regard de ces éléments, la décision litigieuse, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ni ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. (...) ".
10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. M. E... soutient que la décision n'est pas motivée au regard des critères de durée de présence en France et de nature et d'ancienneté des liens avec la France. D'une part, si la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne mentionne pas la durée de son séjour en France, sa motivation atteste néanmoins de la prise en compte suffisante de ce critère, dès lors que la constatation selon laquelle M. E... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus d'un an dans le seul but de s'y installer, découle de l'indication dans le même arrêté de ce qu'il n'a pas demandé de premier titre de séjour après son arrivée en France le 30 juillet 2018 sous couvert d'un visa de long séjour. D'autre part, la seule mention qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France suffit à motiver la décision au regard du deuxième critère évoqué. Enfin, la préfète mentionne au surplus qu'il a été interpellé lors d'un contrôle routier et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au jour de l'arrêté litigieux, M. E... n'était en France que depuis environ deux ans et ne justifiait pas y disposer de liens anciens, dès lors que sa relation sentimentale avec une ressortissante française était récente. M. E... ne peut se prévaloir de son mariage et de la naissance d'un enfant, ce dont il ne rapporte au demeurant pas la preuve, dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dès lors, la préfète n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.
14. En troisième lieu, il se déduit des motifs exposés au point précédent que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. E....
Sur la requête n° 21BX00690 :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A..., qui est également l'auteur de l'arrêté du 21 septembre 2020 portant assignation à résidence de M. E..., doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.
16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne dans ses visas l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 septembre 2020 à l'encontre de M. E.... Ainsi, l'appelant a été mis en mesure de comprendre sur quelles dispositions de l'article précité la préfète a entendu fonder sa décision. Il est ensuite spécifié son adresse d'hébergement, qu'il possède un document transfrontière, que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable dès qu'un moyen de transport sera disponible et qu'il ne peut ainsi dans l'immédiat ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays, ces derniers motifs, qui reprennent la formulation même de l'article précité, n'étant pas contradictoires. L'assignation à résidence comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et révèle que la préfète a procédé à l'examen de sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans n'étant pas illégal, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements n° 2004259 et 2004260 du 28 septembre 2020, par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 21BX00689 et 21BX00690 de M. E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 17 décembre 2021.
Le président-assesseur,
Dominique FerrariLa présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00689, 21BX00690