Procédures devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21BX01252, Mme B..., représentée par Me Durand, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2020, pour ce qui la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne pris à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette mesure jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens du procès, la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de l'intérêt supérieur de sa nièce au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté en litige, comprenant des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé en l'absence d'élément décrivant sa situation personnelle, notamment la présence de sa nièce dont la demande d'asile est pendante, ce qui révèle que le préfet n'a pas procéder à un examen sérieux de sa situation ;
- la mesure d'éloignement a méconnu le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle alors que la lecture de cet arrêté révèle que le préfet s'est estimé lié par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans procéder à un examen sérieux de sa situation et des faits ayant conduit à sa fuite d'Albanie et par la circonstance qu'elle est originaire de ce pays qui est considéré comme sûr ;
- cette mesure a méconnu l'intérêt supérieur de sa nièce au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant alors que la démarche de dépôt de sa demande d'asile est en cours et qu'elle doit rester auprès de son oncle et de sa tante sur le territoire français, avec lesquels elle a fui et auprès desquels elle a pu trouver une stabilité relative ;
- cette décision a méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Albanie ;
- contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que son couple est parfaitement intégré en France et que ses deux aînés suivent une scolarité exemplaire dans un collège de Talence, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que sa famille ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Albanie, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
- cette mesure doit être suspendue en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la demande d'asile de leur nièce, liée à la sienne, n'a pas été examinée à ce jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reprises à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Albanie.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/023940 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021.
II- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21BX01253, M. B..., représenté par Me Durand, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n°21BX01252 par les mêmes moyens.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/023939 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. M. et Mme B..., ressortissants albanais nés respectivement en 1969 et 1976, relèvent appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 septembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 21BX01252 et 21BX01253 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. M. et Mme B... soutiennent que le premier juge n'a pas examiné le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement aurait méconnu l'intérêt supérieur de leur nièce tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, le tribunal administratif qui a examiné ce moyen, a relevé notamment que les requérants n'établissent pas le lien de filiation avec leur nièce, ne sont pas ses représentants légaux et ne démontrent pas davantage que cette dernière ne pourrait pas retourner vivre dans son pays d'origine auprès de son père alors en outre qu'ils n'ont sollicité l'asile qu'en leurs propres noms ainsi qu'au nom de leur fils et enfin que les mesures d'éloignement en litige ne concernent pas personnellement leur nièce et ne peuvent ainsi porter atteinte à l'intérêt supérieur de cette dernière. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, si Mme B... invoque nouvellement en appel la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de son état de santé, elle ne produit aucun élément, notamment d'ordre médical, au soutien de ce moyen indiquant que son état de santé nécessiterait un traitement dont le défaut risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que ce traitement ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, M. et Mme B... reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Ils n'apportent aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces autres moyens auxquels le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment et pertinemment répondu, y compris ceux concernant la demande de suspension des mesures d'éloignement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens du procès, lequel n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part, à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Mme C... B.... Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 9 décembre 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°s 21BX01252, 21BX01253 2