Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2021, M. B..., représenté par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, au réexamen de sa situation avec la délivrance pendant le temps de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 août 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 septembre 2021 à 12h00.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant gabonais né le 18 novembre 1994, est entré en France le 13 juillet 2013 sous couvert d'un visa court séjour. Il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 22 septembre 2017, puis il a sollicité l'obtention d'un changement de statut en se prévalant d'une promesse d'embauche pour la délivrance d'un titre de séjour salarié. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire. M. B... s'est maintenu sur le territoire et a demandé le 18 mai 2020 à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 octobre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 16 octobre 2020, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ont été annulées par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, saisi selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal. M. B... relève appel du jugement du 4 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B... et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à M. B... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il a obtenu son baccalauréat et validé une première année de licence de droit. Il fait également valoir son insertion professionnelle qui lui a permis d'occuper plusieurs emplois d'animateur pour les jeunes, d'obtenir son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) et de bénéficier ainsi d'une promesse d'embauche et de formation de la part de la Maison des jeunes et de la culture de Montmorillon en qualité d'animateur jeunesse. Enfin, il indique que son père et sa sœur sont décédés au Gabon et que sa vie privée et familiale se situe désormais en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B... réside en France depuis 2013, il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en septembre 2017 ne lui donnant pas vocation à s'établir sur le territoire. Par ailleurs, il a fait l'objet le 22 octobre 2019 d'un arrêté du préfet de l'Allier lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, qu'il n'a pas exécuté. En outre, M. B... est célibataire et sans enfant et ne démontre pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans et où réside toujours, à tout le moins, sa mère. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
6. M. B... fait valoir la durée de son séjour en France et la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et de formation de la part de la Maison des jeunes et de la culture en qualité d'animateur jeunesse. Toutefois, ces éléments ne sauraient caractériser une situation exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale". Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète de la Vienne a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Lionel Boullemant
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02048