Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. B..., représenté par Me Trébesses, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d'enjoindre à ladite préfète de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder au réexamen de sa demande
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en fait, au regard des risques sanitaires liés au covid-19 qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria ;
- cette absence de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation particulière ;
- le délai entre l'avis du collège des médecins de l'OFII et l'arrêté attaqué est anormalement long et ne saurait refléter une évolution actualisée de son état de santé ; en outre, cet avis est antérieur à la pandémie de Covid-19, qui sera un obstacle à une correcte prise en charge psychiatrique s'il retourne au Nigéria ;
- l'avis du collège est stéréotypé et insuffisant pour que la préfète ait pu valablement apprécier son état de santé ;
- il souffre d'une pathologie psychiatrique lourde, qui comporte un risque suicidaire ; il encourt donc des risques d'une exceptionnelle gravité ; il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et ne pourra, en tout état de cause, y avoir un accès effectif compte-tenu du coût des traitements, toutes choses qui ne sont pas démontrées par la préfète ;
-l'arrêté attaqué viole ainsi le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, et également le 10° de l'article L. 511-4 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2021/003425 du 18 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant nigérian né le 7 juin 1970, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 à une date indéterminée. Par une décision du 27 avril 2015, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré du 8 janvier 2018 au 7 janvier 2019. La préfète de la Gironde, par l'arrêté contesté du 4 mai 2020 a toutefois refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2021, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour présentée par M. B... énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir notamment, au titre de ces dernières, son état de santé. A cet égard, la préfète cite les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 mai 2019 et mentionne qu'elle a apprécié tous les éléments portés à sa connaissance et les pièces présentées à l'appui de la demande de renouvellement de titre de séjour " étranger malade ". Elle précise également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des risques contraires à la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète, qui n'était pas tenu à l'exhaustivité quant aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment motivé son arrêté au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment eu égard à l'état de santé de M. B.... Si elle n'a pas mentionné la situation du Nigéria eu égard à la pandémie de covid-19, cette circonstance est seulement susceptible de modifier, le cas échéant, les conditions de l'exécution de la mesure d'éloignement, mais demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté et notamment sur sa motivation.
4. En second lieu, cette motivation ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen attentif de la situation particulière du requérant.
Sur le refus de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de cette mission précise : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En premier lieu, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 29 mai 2019 indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ce faisant, le collège s'est prononcé sur l'ensemble des points sur lesquels il était tenu de donner son avis. Par suite, et compte-tenu du secret médical, cet avis est suffisamment motivé et permettait à la préfète de fonder son appréciation.
8. En deuxième lieu, la circonstance que l'avis du collège des médecins a été rendu le 29 mai 2019, alors que M. B... ne fait valoir aucun élément médical nouveau par rapport à sa situation médicale psychiatrique depuis cet avis, ne saurait faire regarder le délai écoulé entre ledit avis et l'édiction de l'arrêté attaqué comme anormalement long, nonobstant la circonstance qu'il soit antérieur à la pandémie de covid-19. Cette circonstance n'est pas davantage de nature à avoir entaché la décision portant refus de titre de séjour d'un défaut de motivation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par la préfète de la Gironde. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le psychiatre de ville traitant de M. B..., que celui-ci présente un état de stress post-traumatique qui serait issu d'événements qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, ainsi que des symptômes psychotiques, traités de façon médicamenteuse et par un suivi psychiatrique. Cependant, si ces certificats affirment qu'un retour dans son pays d'origine risquerait de provoquer une rechute de son état traumatique avec un risque suicidaire, le praticien qui les a rédigés ne fait que relayer les dires de son patient, alors que, par sa décision du 27 avril 2015, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. M. B... ne produit en appel aucun élément nouveau, susceptible d'infirmer l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. En effet, il se borne à produire des ordonnances renouvelant ses traitements, ainsi qu'un nouveau certificat du même psychiatre traitant, daté du 23 février 2021, lequel ne fait que reproduire, de façon plus synthétique, la teneur de ses certificats en date des 24 août et 9 novembre 2020, déjà produits en première instance. Dès lors, les certificats médicaux fournis ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre M. B... entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions. Enfin, les documents médicaux produits par l'intéressé, qui portent sur la situation générale du système de santé au Nigéria, ne permettent pas d'établir qu'un traitement adapté à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ni qu'il ne pourrait avoir un accès effectif aux soins requis par ses pathologies. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade " qu'il sollicitait, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017.
Sur la mesure d'éloignement :
10. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. B... ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions précitées dans la mesure où il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de la pathologie dont il souffre entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2020 pris à son encontre par la préfète de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2021.
La rapporteure,
Florence Rey-Gabriac
Le président
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX01935 7