Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A..., représenté par la SCP Breillat Dieumegard Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
S'agissant du refus de titre de séjour,
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre de graves pathologies qui ne peuvent être soignées en Géorgie ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entraine des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
S'agissant du pays de renvoi,
- elle est entaché de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, après la clôture automatique.
Par décision du 22 avril 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., de nationalité géorgienne, est entré en France en 2018 et a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2019. Il a sollicité le réexamen de sa demande, qui a fait l'objet d'un nouveau rejet, confirmé le 5 mars 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 4 février 2020, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et, par l'arrêté litigieux du 30 juillet 2020, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 juin 2020 mentionne que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A... soutient que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Géorgie, et produit le certificat médical d'un médecin généraliste du 29 janvier 2020, qui affirme " Au vu de son dossier médical, de ses antécédents médicaux et de son examen clinique, son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France ", qui est insuffisamment circonstanciée pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il produit également une attestation du chef de service de chirurgie digestive du CHRU de Tours en date du 8 avril 2021, qui certifie que M. A... est inscrit sur la liste d'attente de transplantation hépatique au CHU de Tours depuis le 6 avril 2021, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans influence sur sa légalité.
5. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entaché de défaut de motivation et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public après dépôt au greffe le 16 décembre 2021.
La rapporteure,
Frédérique B...Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01086