Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 M. B..., représenté par Me Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant camerounais né le 20 novembre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014. Il a fait l'objet d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié de contrats jeunes majeurs dont le dernier a pris fin le 31 mars 2018. M. B... a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 3 avril 2019 au 2 octobre 2020. Il en a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2020. Par un arrêté du 12 janvier 2021, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Puis, le 19 avril 2021, l'autorité préfectorale a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire. M. B... relève appel du jugement du 1er juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est arrivé en France à l'âge de 16 ans et y réside depuis 7 ans. Il a été pris en charge à son arrivée, par le service d'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un contrat jeune majeur, puis d'un contrat d'apprentissage en boucherie lui permettant de poursuivre une insertion réussie dans la société française, ce qui n'est pas contesté par l'administration. Par ailleurs, M. B... souffre d'une grave affection pulmonaire, pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale en octobre 2018, qui nécessite un suivi ainsi qu'un traitement médicamenteux réguliers. En outre, l'intéressé justifie ne plus avoir ses parents, décédés au Cameroun, mais justifie en revanche de la présence en France de sa sœur et de sa nièce de nationalité française. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de renouvellement d'un titre de séjour opposé à M. B... doit être annulé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de l'arrêté attaqué en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit délivré à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer un tel titre à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Masson, avocate de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 2021 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Masson une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Masson et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX02975