Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018 et deux mémoires enregistrés le 12 juin 2019 et le 16 juillet 2019, l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 octobre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2015 et 2016, pour un montant global de 134 489 euros, et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre des années 2015 et 2016, pour un montant global de 491 771 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut se prévaloir de l'exonération de CFE et par extension de CVAE prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts (CGI) : cet article défini le champ d'application de son exonération non pas en termes d'activités exercées mais d'organismes pouvant se prévaloir de l'exonération ; de plus, son activité est entièrement tournée vers la promotion de la production avicole et revêt à ce titre un caractère agricole tel que visé par l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime ; contrairement à la position retenue par l'administration, son activité industrielle et commerciale n'est pas prépondérante sur son activité agricole. Enfin, le champ d'application de la CVAE étant défini par renvoi à celui de la CFE, les activités exonérées de cette dernière taxe le sont également en matière de CVAE.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2019 et le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... B...,
- les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise.
Une note en délibéré présentée par l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a été enregistrée le 29 janvier 2020.
Considérant ce qui suit :
1. L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, dont le siège social est situé à Cahors (Lot), est une union de deux coopératives agricoles, la Capel Quercynoise et Unicor, régie par les dispositions du livre V du code rural et de la pêche maritime. Elle a pour objet la fabrication de conserves, foie gras et plats cuisinés à partir de canards achetés aux agriculteurs adhérents, ainsi que la commercialisation de ces produits auprès de grandes surfaces et des restaurateurs. L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise a été imposée à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 et 2016. Ses réclamations pour contester ces impositions en demandant le bénéfice de l'exonération prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts ayant été rejetées par l'administration, la requérante a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'en obtenir la décharge. L'Union de coopératives agricoles la Quercynoise relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I- La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) " .Aux termes de l'article 1451 du même code : " I Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / (...) 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (...) / sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ; (...) ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une union de coopératives agricoles telle que la requérante ne peut bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1451 du code général des impôts que dans la seule mesure où les opérations qu'elle réalise ou les services qu'elle fournit à ses membres ont pour objet exclusif de favoriser la production agricole et, par conséquent, ne portent que sur des biens ou équipements nécessaires à cette production, à l'exclusion de la transformation des produits agricoles et de leur commercialisation même dans le but d'accroître les ventes de ses adhérents.
4. Il résulte de l'instruction que l'union de coopérative a pour activité prépondérante la fabrication et la commercialisation de produits alimentaires réalisés à partir des palmipèdes qu'elle s'engage à acquérir auprès de ses adhérents et dont l'abattage et la transformation revêtent un caractère industriel, tandis que la part des prestations de services fournis aux adhérents en vue de favoriser la production agricole est résiduelle. Par suite, l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ou de cotisation foncière des entreprises prévue par le 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts.
5. Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'interpréter une doctrine de l'administration relative à un texte fiscal. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du n° 130 de l'instruction référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-20 du 12 septembre 2012 qui concerne les " activités exercées par les exploitants agricoles et imposables à la CFE ".
6. Enfin, si l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au 3° du I de l'article 1451 du code général des impôts a une incidence sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, dans la mesure ou cette exonération peut s'étendre à cette dernière imposition par application du 1 du II de l'article 1586 ter du même code, en l'espèce, dès lors que l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise ne peut se prévaloir, comme cela résulte des points 4 et 5, d'une exonération de cotisation foncière des entreprises, elle ne peut par conséquent pas non plus se prévaloir de cette exonération en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
7. Il résulte de ce qui précède que l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise, de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union de coopératives agricoles la Quercynoise et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. C... B..., président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Dominique B...Le président,
Philippe PouzouletLe greffier,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04164