Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 23 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation particulière ; il s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure préalablement à son adoption ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;
Par ordonnance du 18 juillet 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2019 à 12:00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme B... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1986, est arrivé en France, de manière irrégulière, le 7 février 2012. Sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée le 11 avril 2012 a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 mai 2013. Par un arrêté du 29 juillet 2013, annulé par le tribunal administratif de Toulouse pour un motif de forme, le préfet du Tarn a refusé l'admission au séjour de l'intéressé et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 17 juin 2014, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, le 18 décembre 2014, puis par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 juillet 2015, le préfet du Tarn a de nouveau refusé l'admission au séjour de M. A... en l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé, qui s'est néanmoins maintenu sur le territoire national, a présenté, le 29 juin 2017, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 23 avril 2018, le préfet du Tarn a rejeté cette nouvelle demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 avril 2018.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 avril 2018 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et indique que M. A... est entré irrégulièrement en France le 7 février 2012, qu'il a déposé une demande d'asile le 11 avril 2012, rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2013, qu'à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Toulouse, d'un premier refus de séjour en date du 29 juillet 2013, une nouvelle décision de refus de séjour a été prise à son encontre le 17 juin 2014, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 18 décembre 2014 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juillet 2015, que l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 29 juin 2017, que par un avis du 3 janvier 2018 le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permettait par ailleurs de voyager sans risque vers son pays d'origine, que les éléments de sa vie privée et familiale, à savoir l'absence d'emploi et de ressources, la présence irrégulière de sa compagne et de sa fille en France, la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine, permettaient qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de titre de séjour sans qu'il en résulte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Alors même qu'elle ne mentionnerait pas la totalité des éléments se rapportant à la vie privée et familiale de l'intéressé, s'agissant notamment de la naissance d'un deuxième enfant, des spécificités de la pathologie dont il souffre et de la demande de titre de séjour déposée par son épouse, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée et révèle par ailleurs que le préfet du Tarn a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A... au regard des dispositions et stipulations qui lui étaient applicables.
3. En deuxième lieu, M. A... soutient que la décision de refus de titre de séjour serait entachée de plusieurs erreurs de fait et, notamment, qu'il n'aurait pas fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français dès lors qu'une l'une d'elle a été annulée, qu'il ne se serait pas maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis l'année 2014 et qu'il ne serait pas dépourvu d'emploi et de ressources. Néanmoins, et outre que l'arrêté en litige indique que le premier arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de l'intéressé a été annulé par le tribunal administratif de Toulouse, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est effectivement maintenu irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour du 17 juin 2014. Par ailleurs, les documents qu'il produit à l'appui de ses écritures ne permettent pas d'établir qu'il occuperait un emploi ou disposerait de ressources, l'allocation d'un montant de 70 euros par semaine dont il se prévaut, outre qu'il n'est pas établi qu'elle présenterait un caractère pérenne, n'étant pas suffisamment importante pour s'analyser comme une ressource.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
6. D'une part, et contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet du Tarn se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité.
7. D'autre part, M. A... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel il ne pourrait bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, les six certificats médicaux antérieurs à la décision attaquée dont il se prévaut, datés, pour le plus récent, du mois de septembre 2015, ainsi que celui, postérieur à cette décision, du 11 mars 2019, eu égard à leur nature et à leur contenu, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 3 janvier 2018 selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur l'état de santé de M. A....
8. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Si les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Si cette exigence n'implique pas que l'étranger mentionne précisément dans sa demande l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu'il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en présentant sa demande de titre de séjour de plein droit sur le seul fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code, sans faire expressément état de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour, M. A... ait entendu se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La seule circonstance que l'arrêté en litige vise cet article ne permet par ailleurs pas de conclure que le préfet du Tarn aurait examiné la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour sur ce fondement dès lors notamment qu'il ne fait pas mention, sous quelque forme que ce soit, de ce que l'intéressé ne pourrait se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels à l'appui de sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Tarn a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. A... soutient qu'il réside en France depuis six ans, qu'il est parfaitement intégré, qu'il parle le français couramment, qu'il vit depuis 2016 avec son épouse et leurs deux filles, qu'il a travaillé auprès de l'association Emmaüs d'Albi et a le statut de compagnon. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, hébergé par la communauté Emmaüs d'Albi depuis le 3 septembre 2014, y vivrait avec son épouse et leurs deux filles. Par ailleurs, et si le requérant est effectivement très apprécié au sein de la communauté Emmaüs, il ne dispose ni d'un emploi ni d'un logement, et ne justifie pas de ressources suffisantes pour vivre avec sa famille de façon autonome. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa compagne, de même nationalité de que lui, séjournant également en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, et alors que rien en s'oppose à ce que sa compagne et leurs filles retournent avec lui en République démocratique du Congo, où il n'est pas établi ni même allégué que sa fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité, le refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire français.
12. En second lieu, M. A... reprend en appel ses moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation, de l'absence d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une fixation du pays de destination. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe s'accompagner d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi l'autorité administrative n'est pas dans l'obligation de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision fixant le pays de destination qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn n'aurait pas invité le requérant à présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, M. A... reprend en appel ses moyens déjà soulevés en première instance et tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 23 avril 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
Mme B... C..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 février 2020.
Le rapporteur,
Sylvie C... Le président,
Philippe Pouzoulet Le greffier,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX02377