Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2020, et un mémoire enregistré le 13 août 2020, Mme B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2020 du tribunal administratif de Toulouse;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à tout le moins de réexaminer sa situation administrative.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'erreurs de fait déterminante sur sa situation matrimoniale et la garde de ses enfants ;
- - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L 313 11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une pathologie grave pour laquelle un défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle souffre d'une pathologie psychiatrique due à son parcours traumatisant au Kosovo et qu'un retour dans son pays apparaît incompatible avec sa pathologie ; elle s'avère également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant G... compte tenu de ce que ses quatre enfants sont scolarisés en France depuis leur entrée sur le territoire et qu'ils se sont particulièrement bien intégrés au système scolaire français ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision illégale du même jour portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de ce que les soins nécessités par son état ne sont pas disponibles au Kosovo ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant G... ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce que son pronostic vital est engagé en cas d'absence de prise en charge médicale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin et le 25 août 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante kosovare née le 28 octobre 1982 à Llaushë (Kosovo) est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mai 2017. Le 29 juin 2017, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 22 décembre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2018. Le 11 décembre 2018, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7°, L. 313-11-11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté le 18 juin 2019 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 6 février 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Dans son avis du 8 juillet 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme B... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis précité. Mme B... fait valoir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit, à l'appui de ses dires, des certificats médicaux établis, notamment, courant 2018 et 2019 par un médecin psychiatre des hôpitaux de Toulouse dont il ressort que l'appelante est suivie pour un état de stress post-traumatique qui trouve son origine dans les agressions sexuelles qu'elle a subies au Kosovo en 1999, 2012 et 2016. Toutefois, ces certificats, qui sont fondés sur les seules déclarations de l'intéressée, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l'avis du collège de médecins alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes déclarations. Le document en date du 7 avril 2020 produit pour la première fois en appel émanant du commissariat de police de la ville de Peje au Kosovo selon lequel elle risque de subir de nouvelles agressions en cas de retour au Kosovo, n'est pas davantage, à lui seul, de nature à infirmer les conclusions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine
7. Il ressort des pièces du dossier que Madame B... qui est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 34 ans, n'a été admise à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressée ne séjournait, à la date de l'arrêté attaqué, sur le territoire français que depuis seulement 2 ans et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. En instance de divorce de son époux de nationalité kosovare et mère de quatre enfants kosovars, elle n'a pour attache en France que sa mère, de nationalité française et son père, titulaire d'une carte de résident. Si l'intéressée fait également valoir qu'elle bénéfice en France d'un suivi psychiatrique régulier, il n'est pas établi, eu égard aux motifs exposés au point 5 du présent arrêt qu'un tel suivi ne pourrait se poursuivre dans le pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de renouveler son titre de séjour. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
9. Pour soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et emporte sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Madame B... fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence de raviver le traumatisme qu'elle a subi au Kosovo et qui est à l'origine de la pathologie pour laquelle elle est suivie en France depuis plusieurs années. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La requérante reprend en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux ni de critiques utiles du jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour écarter ce moyen les premiers juges ont relevé : " Si Mme B... fait valoir que ses quatre enfants sont scolarisés en France il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que son fils A... a été admis en classe de seconde professionnelle et que son fils aîné Altin a obtenu le diplôme du DELF et est inscrit en filière " ARCU - Accueil relations clients usagers ", qu'il existerait des obstacles à ce qu'ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations précitées ". Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'ordonnance de non-conciliation du 1er août 2018 du tribunal de grande instance de Toulouse que le préfet n'a commis aucune erreur de fait dans l'arrêté attaqué en indiquant que la garde de trois des enfants de Mme B... a été confiée au père. En outre, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu la circonstance erronée que Mme B... est divorcée, alors qu'elle était seulement en instance de divorce. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a commis des erreurs de fait de nature à entacher l'arrêté attaqué d'illégalité doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
14. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, faute d'avoir établi l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, soulevé par voie d'exception, ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'un retour au Kosovo l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants du fait d'un défaut de soins. En outre, le document en date du 7 avril 2020 produit pour la première fois en appel émanant du commissariat de police de la ville de Peje au Kosovo selon lequel elle risque de subir de nouvelles agressions en cas de retour au Kosovo, n'est pas davantage, à lui seul, de nature à révéler que Mme B... est exposée à des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Pouzoulet, président,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. C... D..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 septembre 2020.
Le rapporteur,
Nicolas D...Le président,
Philippe Pouzoulet
Le greffier,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00783