Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, M. B..., représenté par Me Malfray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2021 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que le magistrat désigné s'est prononcé par voie d'exception d'illégalité sur la légalité de la décision de retrait de la carte de résident alors qu'il a préalablement constaté que les conclusions dirigées contre la décision de retrait de la carte de résident de M. B... relèvent de la seule formation collégiale du tribunal ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que son moyen tiré de l'exception d'illégalité du retrait de la carte de résident était irrecevable ; en application des dispositions de l'article R. 776-5 du ceseda, il était, en effet, recevable à former des conclusions aux fins d'annulation de la décision de retrait de sa carte de résident, après l'expiration du délai de recours contentieux de 48H courant contre la mesure d'éloignement, dans la mesure où cette décision lui a été notifiée simultanément aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire, fixant le pays de renvoi et faisant interdiction de retour pendant une durée de trois années ;
- le préfet a commis une erreur de droit en retirant sa carte de résident au visa de la décision de l'OFPRA du 10 mars 2021 notifiée le 19 mars suivant dès lors que d'une part, la décision de l'OFPRA n'était pas définitive puisqu'elle a été notifiée le 19 mars à l'intéressé qui disposait d'un délai d'un mois pour exercer un recours en annulation à son encontre devant la CNDA et d'autre part, il a obtenu le statut de réfugié le 9 septembre 2011 et résidait donc régulièrement sur le territoire français depuis plus de 5 ans ;
- par exception d'illégalité du retrait de la carte de résident, l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- le retrait de la carte de résident et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du ceseda ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de retirer à M. B..., ressortissant russe, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du ceseda, la carte de résident dont il était titulaire au motif que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision en date du 12 mars 2021 notifiée le 19 mars 2021, lui avait retiré son statut de réfugié à raison de son allégeance envers les autorités russes. Le même arrêté l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France durant trois ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le placement en rétention de M. B.... Ce dernier relève appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau en ce que celui-ci, après avoir transféré l'examen de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant retrait de sa carte de résident à une formation collégiale de ce tribunal, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. B..., il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision retirant la carte de résident :
4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou été prise pour son application. En outre, s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en principe, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
5. Aux termes d'une part, des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) / II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévu au III du présent article. / III. ' En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. (...). ".
6. D'autre part, les dispositions des articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative précisent les règles applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire et des arrêtés de reconduite à la frontière. Aux termes de l'article R. 776-1 de ce code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Enfin, s'il résulte de l'article R. 776-5 que " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation ", le dernier alinéa du même article indique que " Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions " et l'avant dernier alinéa précise que " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours (...) l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Il appartient donc à l'étranger qui conteste l'une de ces décisions de former son recours dans un délai de quarante-huit heures. Il résulte toutefois de l'article R. 776-5 précité du code de justice administrative que le requérant qui, dans ce même délai de quarante-huit heures, a demandé l'annulation de l'une de ces décisions peut jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. Le requérant n'est donc pas forclos si, alors qu'il a contesté dans le délai de quarante-huit heures l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément, il en conteste une autre au-delà de ce délai, dès lors que ces conclusions sont formées avant la clôture de l'instruction.
8. En application des dispositions précitées, et dès lors que l'arrêté attaqué faisait mention des voies et délais de recours, M. B... a régulièrement introduit, le 29 mars 2021, dans le délai de quarante-huit heures courant à compter de la notification de l'arrêté attaqué, qui a eu lieu le 27 mars 2021 à 18h15, un recours contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il a également régulièrement introduit, le 2 avril 2021, dans la même instance, avant la clôture de l'instruction, un recours contre la décision de retrait de sa carte de résident.
9. Il suit de là que le retrait de la carte de résident ne présentant pas un caractère définitif à la date à laquelle son illégalité a été soulevée par voie d'exception, le requérant est fondé à se prévaloir, par voie d'exception du moyen qu'il a soulevé, le 2 avril 2021, tiré de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident sur la base de laquelle a été édictée la mesure d'éloignement. C'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a déclaré que M. B... était irrecevable à invoquer au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l'illégalité de la décision du même jour lui retirant sa carte de résident.
10. Aux termes de l'article L. 311-8-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée. Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre. La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnu réfugié par la cour nationale du droit d'asile le 9 septembre 2011. A la date du 12 mars 2021 à laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a retiré à l'intéressé son statut de réfugié, celui-ci résidait régulièrement en France depuis plus de 5 ans. Il suit de là que dès lors que le retrait de la carte de résident dont bénéficiait M. B... est illégal, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement obliger M. B... à quitter le territoire français en invoquant les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire, ainsi que par voie de conséquence, la décision subséquente refusant d'accorder un délai à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, la décision de fixation du pays de renvoi et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet réexamine la situation de M. B... conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Malfray sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation de Me Malfray à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2100771 du 2 avril 2021 du magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Article 2 : L'arrêté du 27 mars 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé en tant qu'il a fait obligation, à M. B..., de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ce versement valant renonciation de Me Malfray à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Camille Péan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01695